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Entscheid

E-647/2025

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

10. Februar 2025Deutsch13 min

Exécution du renvoi (procédure accélérée); décisio... Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 22 janvier 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:33:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:33:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

octobre 2024 consid. 8.4; E-5161/2024 du 23 août 2024 pp 8 ss; E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2; D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4; E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5), le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles médicaux y est désormais possible, qu’ainsi que l'a relevé le SEM dans la décision querellée, les autorités géorgiennes ont mis en place un programme médical gratuit destiné aux personnes souffrant, comme l’intéressé, d’insuffisance rénale, que le traitement de la pancréatite chronique et de la stéatose hépatique dont il souffre repose notamment sur un contrôle de sa consommation d’alcool et de son alimentation, mesures conservatoires qui peuvent être poursuivies en Géorgie, que rien n’indique non plus que B._______ ne pourrait être soignée dans son pays d’origine, que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance en Géorgie, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt D-471/2022 du

29.

septembre 2022 consid. 6.6.2 et réf. cit.), que s’agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt E-2241/2023 précité consid. 5.7; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid.10.4.1; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit.; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1), que depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC, -- 6 of 9 -E-647/2025 Page 7 que B._______ a d’ailleurs expliqué avoir bénéficié gratuitement, en Géorgie, de médicaments et de consultations chez le médecin de famille depuis qu’elle est à la retraite (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R17 et 19), que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu’il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments, que cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables, que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l’UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que, quoi qu’ils en disent, rien n’indique donc que les recourants ne pourront pas bénéficier d’une prise en charge adéquate en Géorgie, et ce indépendamment de leurs ressources financières, que les rapports généraux cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, qu'en en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments, que B._______ a ajouté percevoir une pension de retraite dans son pays d’origine, son mari, qui a également atteint l’âge de la retraite, pouvant également prétendre à une telle pension, que le logement des intéressés en Géorgie appartient à leur fils, que rien n’indique enfin que les recourants ne pourraient pas compter sur le soutien de leur fille vivant à F._______, à tout le moins le temps de leur réinstallation, de même que, financièrement, sur celui de leurs autres enfants, -- 7 of 9 -E-647/2025 Page 8 que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu’a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), les intéressés ne prétendant pas le contraire, qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine, ou du moins étant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif était d’emblée irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré, que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-647/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet Expédition:

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