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Entscheid

E-6509/2015

Exécution du renvoi

28. Oktober 2015Deutsch8 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 8 septembr... Exécution du renvoi; décision du SEM du 8 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

ans et (…) mois, et donc très proche de la majorité, qu'à la lecture du procès-verbal, il apparaît qu'il avait manifestement la capacité de comprendre les questions qui lui avaient été posées, que, dès lors, ce grief est mal fondé, que le recourant fait en outre valoir que dès lors qu'il était arrivé en Suisse en tant que mineur non accompagné, il incombait au SEM de s'assurer qu'il serait remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection lors de son retour en Guinée (cf. art. 69 al. 4 LEtr), que l'intéressé est cependant devenu majeur le (…) 2014, soit il y a une année, que ce grief est donc, à l'évidence, mal fondé, -- 3 of 6 -E-6509/2015 Page 4 que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et a été scolarisé, qu'il fait cependant valoir, dans son recours, souffrir des suites d'une fracture à la cheville, que lors de son audition sur les motifs d'asile, le 5 août 2014, l'intéressé a déclaré que cette fracture l'empêchait de jouer au football, sport qu'il pratiquait à titre de loisir; qu'il aurait subi deux opérations suite à cette fracture et qu'une tige métallique aurait été insérée; qu'il a en outre indiqué qu'il était prévu d'ôter cette tige (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q102), que le certificat médical du 22 octobre 2013, produit à l'appui du recours, relève pour sa part que l'intéressé souffrait d'une fracture de la malléole de type Weber C; que des vis fixées afin de traiter cette fracture ont été retirées le 23 août 2013, qu'il ressort en outre de ce document que l'intéressé avait consulté en urgence pour des maux de ventre; qu'il s'était en outre plaint de douleurs à la cheville; que, cependant, aucun suivi médical n'avait été instauré, hormis la remise de deux médicaments, -- 4 of 6 -E-6509/2015 Page 5 que dans son recours, l'intéressé allègue certes suivre encore actuellement "des thérapies", qu'il ne s'agit que de simples affirmations, le seul certificat médical versé au dossier datant d'il y a deux ans, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi souffrir encore actuellement des suites de sa fracture à la cheville, survenue en 2013, que s'agissant de l'attestation du 30 août 2013 de participation à un cours d'allemand déposée à l'appui du recours, le Tribunal rappelle que la question de l'intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et

3.

let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-6509/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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