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Entscheid

E-6518/2023

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

29. November 2023Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 novembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

juin 2023 p. 8), qu’entendus, le 1er novembre 2023, sur leurs objections à un éventuel transfert, les recourants ont déclaré s’opposer à un retour en Espagne, où ils ne pouvaient pas résider légalement suite au rejet de leurs demandes d’asile, qu’ils auraient été forcés de quitter leur logement et contraints de passer quelques jours dans la rue avec leurs jeunes enfants, qu’ils redouteraient de se retrouver dans une situation comparable en cas de retour, qu’ils risqueraient du reste d’être confrontés aux actes hostiles de l’exépoux et du frère de la recourante, qui les rechercheraient depuis la Géorgie avec de mauvaises intentions, qu’ils souffriraient par ailleurs de problèmes de santé s’opposant à leur transfert, que dans leur recours, ils rappellent ces faits et soulignent être inquiets de devoir retourner en Espagne, que, ce faisant, ils ont implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), -- 5 of 10 -E-6518/2023 Page 6 que s’agissant tout d’abord des problèmes de santé allégués, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu’en l’occurrence, il ressort des pièces médicales au dossier que A._______ souffre de toxicomanie, stabilisée depuis plusieurs années grâce à la prise d’un traitement agoniste opioïde (méthadone, actuellement limitée à 20 mg/j), qu’il a bénéficié, en Espagne, d’un traitement complet tendant à éradiquer une hépatite C et s’est vu récemment diagnostiquer un diabète, que B._______ souffre, quant à elle, d’insomnies (réactionnelles au récent décès de sa mère) ainsi que d’hypertension, que bien que les problèmes de santé dont sont atteints les recourants ne sont pas anodins, rien n’indique que ces derniers ne sont pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé, que leurs affections, tant physiques que psychiques, pourront être (re)prises en charge en Espagne, pays disposant de structures de soins comparables à celles existant en Suisse, qu’en effet, même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application, dès lors que les recourants ont définitivement été déboutés par les autorités espagnoles et sont tenus de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle ils pourront prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national espagnol, -- 6 of 10 -E-6518/2023 Page 7 qu’à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l’Espagne refuserait, le cas échéant, aux intéressés l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (l’art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que, dans le cas où les recourants devraient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités espagnoles les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que leurs trois enfants sont quant à eux en bonne santé, que les documents médicaux figurant au dossier concernant C._______ et E._______ ne comprennent aucune indication relative à une éventuelle incapacité de voyager, que partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le transfert des recourants en Espagne n’était pas illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu’en outre, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne, où ils ont indiqué avoir vécu plusieurs années, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en particulier dans le laps de temps dont ils pourraient avoir besoin pour organiser leur départ de l'espace Dublin ou même pour une période plus longue, que leurs propos vagues selon lesquels ils auraient été contraints de passer quelques jours dans la rue après avoir été forcés de quitter leur logement ne sont nullement étayés, -- 7 of 10 -E-6518/2023 Page 8 que même à les tenir pour vraisemblables, force est de relever que des solutions d’hébergement pour les familles dépourvues du droit d’asile et en situation irrégulière existent en Espagne (cf. notamment le projet Includ-EU, financé par le Fonds de l’UE "Asile, Migration et Intégration" [AMIF], https://includeu.eu/housing-in-spain/, lien consulté le 28.11.23), que la crainte des recourants, elle aussi en rien étayée, d’être exposés en Espagne à des agissements de tiers, de connivence avec l’ex-époux et le frère de B._______, n’est pas déterminante, que rien n’indique que les autorités de ce pays refuseraient de leur offrir une protection adéquate, au cas où ils en auraient besoin et en feraient la demande, que, par ailleurs, les intéressés n'ont apporté aucun élément concret susceptible de démontrer que leurs demandes de protection déposées en Espagne n'auraient pas été traitées avec diligence, conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert des recourants vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit -- 8 of 10 -E-6518/2023 Page 9 pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif ainsi que d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, que les intéressés demandent l’assistance judiciaire "totale", mais indiquent uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d’un mandataire d’office; qu’ils ont d’ailleurs déposé un recours complet et ne prétendent aucunement avoir été empêchés d’exposer tous leurs arguments, que leur requête doit donc être considérée comme une demande d’assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l’indigence des recourants, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6518/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition:

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