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Entscheid

E-6538/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

7. Mai 2012Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 novembre 2011 / Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, par. 84-85 et 250; cf. également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 -- 7 of 11 -E-6538/2011 Page 8 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6 2. 2003; ci-après "directive Accueil"), qu'arrivé primitivement en Italie en mai 2008, il est aussitôt parti pour la Belgique et la France, ne revenant en Italie qu'en février 2010, pour rejoindre la Suisse en novembre 2010, que durant ce laps de temps, il ne s'est pas soucié de déposer une demande d'asile, ni de requérir une aide quelconque (cf. audition du 26 novembre 2010, lors de la première procédure), qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé, qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable, que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644), -- 8 of 11 -E-6538/2011 Page 9 que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales, ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8), que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août 2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et D-2955/2011 du 27 mai 2011), que dans le cas d'espèce, le recourant est atteint de troubles psychiques d'une certaine gravité, l'exécution du transfert pouvant, selon le plus récent rapport médical, réactiver chez lui une tendance suicidaire déjà présente, que dans le cadre d'un traitement pour troubles psychiques, l'application de la clause humanitaire doit cependant demeurer restrictive et suppose l'existence d'un traitement engagé depuis longtemps, lors duquel les liens avec le thérapeute jouent un rôle essentiel, et dont l'interruption peut entraîner des conséquences graves (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.3 p. 122), que dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, le traitement consistant surtout en l'administration de médicaments, avec un soutien psychologique additionnel, que s'il est envisageable, comme l'a allégué l'intéressé, que le traitement ne puisse être aussitôt poursuivi en Italie (cf. OSAR & Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011, spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24), ils n'a en rien établi son impossibilité, ce d'autant plus qu'il n'a jamais engagé aucune démarche en ce sens durant son séjour sur le territoire italien, -- 9 of 11 -E-6538/2011 Page 10 que comme il a déjà été mentionné, il incombera à l'ODM et aux autorités d'exécution du transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessitées par l'état du recourant, et d'informer les autorités italiennes en conséquence, de manière préalable, adéquate et complète, qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à

19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, conformément aux art. 65 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, conformément aux art. 65 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6538/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est admise; il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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