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Entscheid

E-6546/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. Oktober 2015Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociales souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 114 et 115, par. 103; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, la CourEDH a confirmé, cette année encore, et par conséquent sur la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (arrêts de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10), -- 6 of 11 -E-6546/2015 Page 7 qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que les mesures d'urgence présentées, le 9 septembre 2015, par la Commission européenne et approuvées, le lendemain, par le Parlement européen, auxquelles le recourant fait référence dans son mémoire de recours, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard (voir notamment Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe [2015/2833/RSP], < www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0317+0+DOC+XML+V0//FR >, consulté le 16.10.2015), que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 2e partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, que partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que, dans son recours, le recourant fait valoir qu'il a besoin de son frère, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, pour se remettre des traumatismes qu'il a subis dans son pays et pour l'aider à s'intégrer en Suisse, qu'il n'a cependant pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il est dans un rapport de dépendance avec ce frère, ni que les liens familiaux existaient déjà dans leur pays d'origine, ce dernier se trouvant en Suisse depuis 2008, que, n'ayant mentionné aucun problème de santé lors de son audition, le Tribunal ne peut retenir qu'il souffrirait d'une maladie à ce point grave qu'elle nécessiterait l'assistance de ce frère, que partant, le recourant ne peut invoquer l'art. 16 du règlement Dublin III, que, lors de son audition, le recourant a dit avoir vu des personnes vivre dans des conditions misérables en Italie, -- 7 of 11 -E-6546/2015 Page 8 que, dans son recours, il insiste sur le fait qu'il n'aurait pas accès aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et la nourriture quotidienne, qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins les plus élémentaires et devrait, pour ce faire, mendier et se livrer à d'autres activités indignes, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait au risque de connaître des conditions de vie inhumaines et dégradantes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, que l'intéressé n'a cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, selon ses déclarations, il a décidé de quitter l'Italie pour venir en Suisse, que, partant, n'ayant eu aucun contact avec les autorités de ce pays et n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, il ne peut conclure à une incapacité des autorités à le prendre en charge ou à examiner sa demande de protection, qu'il lui appartiendra, à son retour, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer aux autorités italiennes compétentes pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que l'intéressé allègue également, au stade du recours, avoir besoin de soins médicaux en raison de traumatismes subis en Erythrée, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a toutefois pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, -- 8 of 11 -E-6546/2015 Page 9 qu'il a en effet déclaré, selon une première version, être en bonne santé (audition sommaire du 15 juillet 2015 p. 7), que les problèmes de santé, allégués au stade du recours, ne sont nullement établis et n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que la présence du frère du recourant en Suisse, avec lequel le Tribunal retient qu'il n'y a pas de lien de dépendance (voir ci-dessus), n'empêche pas son transfert en Italie au regard de l'art. 8 CEDH (notamment ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechtskonvention 3ème éd., 2008, § 22 n° 18; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2ème éd., 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH que, partant, son transfert en Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à la publication), -- 9 of 11 -E-6546/2015 Page 10 que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6546/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Sylvie Cossy Sandrine Paris Expédition:

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