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Entscheid

E-6549/2018

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

29. November 2018Deutsch14 min

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); ... Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 19 novembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

novembre 2018 par le SEM, selon laquelle un traitement pour ses maux est disponible à la clinique universitaire privée Kipshidze (dotée d’un département en gastroentérologie en mesure de proposer des soins ambulatoires et hospitaliers), ainsi qu’au laboratoire privé Mrcheveli à Tbilissi, qu’il n’allègue pas non plus que les médicaments, qui constituent actuellement son traitement en Suisse, ne seraient pas accessibles en Géorgie, du moins sous forme de génériques, que, dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM selon laquelle le recourant pourra prétendre, dans son pays d’origine, à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence, que le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7), qu'aussi, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss, https://www.sem. admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 23 novembre 2018; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015 du

20.

avril 2016, consid. 6.3 avec les références citées), qu’ainsi, la recourant, arguant ne pas disposer de moyens financiers suffisants, pourra être couvert par l’assurance-maladie universelle,

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E-6549/2018 Page 7 que, malgré son âge avancé, il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail géorgien, ou à défaut qu’il fasse appel à son réseau familial dans son pays d’origine (son épouse et ses deux enfants majeurs), sur lequel il est censé pouvoir compter, et subvienne à ses besoins médicaux, qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance précitée, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que, s'agissant de la licéité de l'exécution de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 LEtr), force est de constater que la situation du recourant n’est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 178 et 183, et du

27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43), qu’en effet, il ne se trouve manifestement pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH puisqu’il n’est pas dans une situation de décès imminent ni atteint d’une maladie mortelle sans traitement ni non plus atteint d’une maladie conduisant nécessairement, sans traitement, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-6549/2018 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43), qu’en effet, il ne se trouve manifestement pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH puisqu’il n’est pas dans une situation de décès imminent ni atteint d’une maladie mortelle sans traitement ni non plus atteint d’une maladie conduisant nécessairement, sans traitement, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-6549/2018 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6549/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition:

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