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Entscheid

E-6553/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. Oktober 2015Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que le recourant ne prétend pas qu'en Espagne, il n'aura pas accès à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale – pour autant qu'il en dépose une – conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'interrogé lors de son audition au CEP sur ses objections à un transfert en Espagne, il a laissé entendre qu'il ne voulait pas y retourner car les conditions de vie n'y étaient pas comparables à celles de la Suisse, que, dans son recours, il dit vouloir que sa demande soit traitée en Suisse pour pouvoir enfin être en sécurité depuis les événements qui l'auraient contraint à quitter le Cameroun après avoir entraîné la mort de son père, parce que les conditions sociales y sont bonnes, les autorités (fédérales) pourvoyant à tous ses besoins pour l'aider à se maintenir, et parce qu'il s'y est fait des amis qui l'ont aidé à oublier son passé et qu'il ne voudrait pas perdre parce qu'ils sont comme une famille pour lui, -- 5 of 8 -E-6553/2015 Page 6 qu'en outre en Espagne, il n'aurait pas été soigné convenablement à son arrivée, la santé publique de cet Etat présentant, selon lui, des carences, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, comme l'a relevé le SEM, à son retour en Espagne, après y avoir sollicité la protection de cet Etat, ce que le recourant n'a pas prétendu avoir en vain fait lors de son précédent séjour, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil, que, dans la mesure où il aurait effectivement eu besoin de soins en Espagne, le recourant ne soutient pas qu'il en aurait été privé, que, lors de son audition, il a en outre déclaré que sa santé était bonne, que, quoi qu'il en soit, il ne saurait être renoncé à son transfert au motif que l'infrastructure hospitalière et la qualité des soins dispensés en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible en Espagne, qu'en outre, s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Espagne du recourant, qui est célibataire et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant n'a pas fait valoir, lors de son audition, d'autres obstacles personnels à son transfert dans ce pays, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. sur -- 6 of 8 -E-6553/2015 Page 7 ces questions arrêt du TAF E-641/2014 consid. 6 à 8, destiné à publication), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication]; ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6553/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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