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Entscheid

E-6555/2013

Asile et renvoi

10. Dezember 2013Deutsch11 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 novembre 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 novembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:35:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:35:tt_reg');

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Erwägungen

12.

août 2013 pp. 7 s.), pour ensuite affirmer qu'il s'agissait d'un groupe de salafistes (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 7 s.), qu'il s'est également montré pour le moins évasif s'agissant des raisons exactes pour lesquelles il aurait été menacé, que, de plus, d'une manière générale, ses déclarations concernant son travail en qualité d'espion pour les services secrets tunisiens ont été vagues, simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. notamment p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 4 s.), qu'à cela s'ajoute qu'interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a tout d'abord affirmé avoir quitté son pays pour trouver du travail et n'avoir rien d'autre à dire (cf. p-v d'audition du 12 août 2013 p. 7), que ce n'est que par la suite qu'il a fait part des menaces téléphoniques dont il aurait été victime, qu'en tout état de cause, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécution en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que s'agissant des moyens de preuve produits, en particulier le contrat (…), l'autorisation de (…), ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressé, qu'il en va de même de la copie d'un formulaire de (…) concernant un transfert d'argent que le recourant aurait gagné et placé en Lybie (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 2 s.), qu'en outre, les circonstances dans lesquelles il aurait gagné la somme de 180'000 dollars, en Lybie, en l'espace de quelques mois, sont pour le moins obscures (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 2 s.), -- 5 of 8 -E-6555/2013 Page 6 que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, -- 6 of 8 -E-6555/2013 Page 7 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Tunisie, qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6555/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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