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Entscheid

E-6557/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

20. Oktober 2015Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert en Pologne et déclare qu'elle risque d'y être en danger, qu'à l'appui de cette affirmation, elle produit plusieurs extraits de la presse polonaise dont deux font état d'un viol sur une adolescente de 14 ans, survenu à B._______, que l'intéressée dénonce par ailleurs l'insécurité dans les moyens de transport à Varsovie et déclare avoir été agressée dans un bus, -- 6 of 10 -E-6557/2015 Page 7 que les déclarations de l'intéressée, aucunement étayées, ne constituent que de simples conjectures, que rien dans le dossier ne permet de présager qu'elle soit effectivement et concrètement menacée en Pologne d'actes de la nature de ceux qu'elle rapporte, que toutefois, si – après son retour en Pologne – la recourante devait estimer que ce pays porte atteinte à ses obligations d'assistance à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates, que la requérante a encore sollicité l'application, dans son cas, de la clause de souveraineté, prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elle a ainsi exposé que son frère vivant en Suisse pourrait prendre soin d'elle, que bien que majeure, elle n'aurait, en substance, ni l'autonomie ni les forces suffisantes pour pouvoir vivre dans un pays – la Pologne - où elle n'a aucun proche, que, cependant, ce point qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes ci-dessus énoncés, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée, -- 7 of 10 -E-6557/2015 Page 8 que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que dans son recours, l'intéressée a encore exposé qu'elle a dû être opérée à la suite d'une cystite et qu'aujourd'hui son état de santé était fragile, qu'elle n'a toutefois produit aucun document à l'appui de cette allégation, qu'au demeurant, le dossier ne fait apparaître aucun indice dont on pourrait présager que la recourante connaît effectivement un grave problème de santé, qu'il y a lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert constituerait un danger concret pour sa santé, que rien ne permet d'ailleurs d'admettre que la Pologne renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de la recourante, que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement – de la reprendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant -- 8 of 10 -E-6557/2015 Page 9 réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela dit, l'intéressé a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire selon l'art. 65 PA" (sic), sans autres précisions, que, toutefois, qu'il s'agisse d'une demande d'assistance totale ou partielle (cf. art. 65 PA et 110a al. 1 LAsi), celle-ci doit de toute façon être rejetée dans la mesure où les conclusions du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert en Pologne et déclare qu'elle risque d'y être en danger, qu'à l'appui de cette affirmation, elle produit plusieurs extraits de la presse polonaise dont deux font état d'un viol sur une adolescente de 14 ans, survenu à B._______, que l'intéressée dénonce par ailleurs l'insécurité dans les moyens de transport à Varsovie et déclare avoir été agressée dans un bus, -- 6 of 10 -E-6557/2015 Page 7 que les déclarations de l'intéressée, aucunement étayées, ne constituent que de simples conjectures, que rien dans le dossier ne permet de présager qu'elle soit effectivement et concrètement menacée en Pologne d'actes de la nature de ceux qu'elle rapporte, que toutefois, si – après son retour en Pologne – la recourante devait estimer que ce pays porte atteinte à ses obligations d'assistance à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates, que la requérante a encore sollicité l'application, dans son cas, de la clause de souveraineté, prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elle a ainsi exposé que son frère vivant en Suisse pourrait prendre soin d'elle, que bien que majeure, elle n'aurait, en substance, ni l'autonomie ni les forces suffisantes pour pouvoir vivre dans un pays – la Pologne - où elle n'a aucun proche, que, cependant, ce point qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes ci-dessus énoncés, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée, -- 7 of 10 -E-6557/2015 Page 8 que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que dans son recours, l'intéressée a encore exposé qu'elle a dû être opérée à la suite d'une cystite et qu'aujourd'hui son état de santé était fragile, qu'elle n'a toutefois produit aucun document à l'appui de cette allégation, qu'au demeurant, le dossier ne fait apparaître aucun indice dont on pourrait présager que la recourante connaît effectivement un grave problème de santé, qu'il y a lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert constituerait un danger concret pour sa santé, que rien ne permet d'ailleurs d'admettre que la Pologne renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de la recourante, que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement – de la reprendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant -- 8 of 10 -E-6557/2015 Page 9 réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela dit, l'intéressé a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire selon l'art. 65 PA" (sic), sans autres précisions, que, toutefois, qu'il s'agisse d'une demande d'assistance totale ou partielle (cf. art. 65 PA et 110a al. 1 LAsi), celle-ci doit de toute façon être rejetée dans la mesure où les conclusions du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6557/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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