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Entscheid

E-6579/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

26. März 2015Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 28 octobre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection -- 6 of 10 -E-6579/2014 Page 7 internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T. contre Suisse précité, par. 104]), que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 28 octobre 2014, le SEM a considéré que les intéressés pouvaient être transférés vers l'Italie, étant précisé qu'il serait tenu compte de la grossesse de la recourante dans le cadre des modalités de transfert, que dans sa détermination du 5 décembre 2014, le SEM a en outre ajouté que s'appuyant sur l'arrêt T. contre Suisse, il n'entreprendrait pas de transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu au préalable les garanties explicites et nécessaires, -- 7 of 10 -E-6579/2014 Page 8 que dans cette même détermination, il a retenu que les garanties devant être obtenues faisaient partie des modalités de transfert et non d'une condition pour le prononcé de celui-ci, que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du transfert de A._______ et de B._______ vers l'Italie, que c'est à raison que les recourants, dont la naissance de l'enfant est prévu pour le (…) mai prochain (cf. attestation médicale de […] du

11.

novembre 2014), contestent cette appréciation, qu'en effet, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause E-6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier les données des personnes concernées permettant de les identifier, y compris l'âge des enfants concernés, qu'en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles, qu'il n'a mentionné le fait que la recourante attendait un enfant ni dans la demande de reprise en charge du 30 septembre 2014, ni dans son courriel du 3 novembre suivant, -- 8 of 10 -E-6579/2014 Page 9 que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert des recourants, en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que si le SEM entend rendre à l'encontre des recourants une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, les intéressés seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à leur enfant et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et jurisprudence citée), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que la décision du 28 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui sont représentés, ont droit à des dépens, que la mandataire des recourants a fourni une note de frais et d'honoraires, datée du 11 novembre 2014, d'un montant de 1'350 francs, que ce montant, qui correspond aux frais nécessaires causés par le litige et qui couvre l'ensemble des activités de la mandataire, est alloué aux recourants à titre de dépens, -- 9 of 10 -E-6579/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 28 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

Le SEM versera aux recourants le montant de 1'350 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition:

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