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Entscheid

E-6608/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

22. Januar 2013Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 décembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture), qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère manifestement licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugiée de la recourante ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de -- 7 of 10 -E-6608/2012 Page 8 séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, comme déjà dit, l’exécution du renvoi s'avère licite (cf. supra), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, celle-ci a passé toute sa vie en Tunisie jusqu'à son départ du pays, le 9 novembre 2012, et subvenait seule à ses besoins les années ayant précédé son départ, qu'elle n'a pas allégué avoir de graves problèmes de santé nécessitant un traitement médical de longue durée inaccessible en Tunisie et susceptibles de la placer dans un état de nécessité médicale à son retour dans ce pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'il appert au contraire de ses déclarations (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile rép. 43 et, surtout, procès-verbal de l'audition sommaire p. 9) que ses problèmes ophtalmiques étaient traités en Tunisie et qu'ils ne sont donc pas susceptibles de la placer dans un tel état, -- 8 of 10 -E-6608/2012 Page 9 qu'elle ne s'est d'ailleurs pas prévalue dans son recours d'un cas de nécessité médicale, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de celui-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec ce prononcé et celui rendu ce jour en l'affaire E-6605/2012 dans la même composition, la demande implicite de jonction de la présente cause avec celle de B._______ et de C._______ (E-6605/2012) est devenue sans objet, étant précisé qu'il est tenu compte de l'économie liée à l'identité de la nature des faits allégués dans les deux affaires dans la fixation des frais de procédure, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits de 600 francs à 400 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6608/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de jonction de causes est sans objet.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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