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Entscheid

E-663/2021

Asile et renvoi

22. November 2024Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

11.

avril 2019, que l’événement a suscité chez l’intéressé de telles craintes qu’elles l’ont incité à demander l’asile à la Suisse avec les siens, que le 25 octobre 2021, un nouveau « putsch » a mis fin à la transition démocratique entamée à la chute d’Omar Al Bachir, que, depuis le 15 avril 2023, les Forces de soutien rapide (RSF), la milice paramilitaire la plus puissante du Soudan, dirigée par Hemetti, de son vrai nom Mohamed Hamdan Dogolo, et l’armée soudanaise, commandée par le général Al-Bourhane, sont en guerre, d’autres développements ayant suivi ces événements, que, de l’avis du SEM, il ne lui est actuellement pas possible de statuer sur les recours des intéressés, notamment en ce qui concerne l’exécution de leur renvoi, faute d’un état de fait suffisamment établi, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA), -- 5 of 9 -E-662/2021 et E-663/2021 Page 6 qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 n° 7 ss pp. 878 ss; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 n° 15 ss pp. 1263 ss; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, pp. 225 ss), que, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celleci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences, que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’en l’espèce, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état, sur le bien-fondé des recours des intéressés, qu’il peut tout juste rappeler qu’en juillet 2017, le recourant a été affecté à l’Ambassade du Soudan en Suisse, au service de l’ambassadeur, que peu après le coup d’Etat d’avril 2019, ce dernier a été licencié, que le recourant l’a, à son tour, été le 4 mars 2020, après avoir vainement contesté son licenciement, que l’arrestation de son frère, auparavant employé par une firme affiliée à l’ancien parti au pouvoir (et qui aurait encore été détenu à Khartoum, au moment de la décision du SEM) l’aurait incité à rester en Suisse avec sa famille et à y déposer une demande d’asile, -- 6 of 9 -E-662/2021 et E-663/2021 Page 7 que, actuellement, la situation au Soudan, comme cela a été dit précédemment, ne correspond plus à celle prévalant au moment où les intéressés ont décidé de ne pas y retourner, qu’elle nécessite un nouvel examen, voire des mesures d’instruction supplémentaires, sur la base desquelles seront ensuite examinés les risques de préjudices invoqués par les recourants, qu’à plusieurs reprises, depuis juillet 2023, le SEM a sollicité du Tribunal le report de cet examen, que dans ses déterminations du 12 avril 2024, il ne s’est référé qu’à l’examen de l’exécution du renvoi, sur la base de la situation générale au Soudan, que c’est cependant sur la question de l’asile, en ce qui concerne A._______ et B._______ (cause E-663/2021), qu’il convient de se prononcer en premier lieu, que C._______ (cause E-662/2021) a, quant à elle, allégué, lors du dépôt de sa demande d’asile, des risques découlant des activités de son père, invoquant dans son recours principalement ses besoins médicaux, qu’au vu des particularités des causes, notamment de la nécessité de les revoir aussi bien en ce qui concerne la question de l’asile que celle de l’exécution du renvoi au regard des faits nouveaux, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre encore le traitement des recours, qu’il revient ainsi au SEM de reprendre l'instruction des causes avec les nouvelles évaluations qui s'imposeront, dès lors qu’il n'incombe pas au Tribunal de statuer en premier lieu sur un état de fait inédit, qu’il convient encore d’établir et d’apprécier, qu’il y a dès lors lieu d'admettre les recours des intéressés, d'annuler les décisions du SEM du 13 janvier 2021 et de lui renvoyer les causes pour nouvelles décisions (cf. art. 61 al. 1 PA), sur la seule question de l’exécution du renvoi en ce qui concerne C._______, que, compte tenu de l’issue des causes, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens, -- 7 of 9 -E-662/2021 et E-663/2021 Page 8 que n'étant pas représentés, les recourants ne sont en effet pas réputés avoir subi du fait de la présente procédure des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante)

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E-662/2021 et E-663/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Les recours sont admis.

2.

La décision du 13 janvier 2021 concernant A._______ et B._______ (N […]) est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

La décision du 13 janvier 2021 concernant C._______ (N […]) est annulée en ce qui concerne l’exécution du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision sur cette question dans le sens des considérants.

4.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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