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Entscheid

E-6635/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

3. Dezember 2014Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, -- 6 of 10 -E-6635/2014 Page 7 ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités bulgares, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21.

janvier 2011, 30696/09), que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a lancé un appel aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système d'accueil des demandeurs d'asile (Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16), qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie, cette même organisation a suspendu son appel constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées (Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, lors de son audition du 28 août 2014, le recourant a refusé un transfert en Bulgarie au motif qu'il avait été renvoyé de ce pays, qu'il fait valoir pour la première fois, dans son recours, que les conditions de vie en Bulgarie sont "contraires aux droits de l'homme" et qu'il serait de ce fait en danger en cas de transfert dans ce pays, que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue au par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), -- 7 of 10 -E-6635/2014 Page 8 qu'il n'a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il lui appartient de confirmer sa volonté de déposer une demande de protection auprès des autorités de ce pays, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'enfin, le recourant, qui se borne à des déclarations générales sur les conditions d'accueil régnant en Bulgarie, n'a aucunement démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en Bulgarie – il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'en définitive, le recourant n'a aucunement démontré que dans son cas concret l'exécution du transfert l'exposerait à un traitement illicite, ni que l'ODM avait outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'existait aucune raison humanitaire justifiant, dans son cas, d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de -- 8 of 10 -E-6635/2014 Page 9 leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à

4.

LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que celui-ci a cependant sollicité la dispense de ces frais, en invoquant son indigence, que cette requête doit être admise dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas, d'emblée, vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé peut être retenue (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n'est pas perçu de frais, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

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3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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