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Entscheid

E-6636/2015

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

11. Dezember 2015Deutsch14 min

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; dé... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 28 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du

4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in: FF 1996 II 1 ss, spéc. 54; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision du SEM de refuser d'attribuer les recourants au canton de F._______, comme il en expriment le souhait dans leur recours, constitue une violation du principe de l'unité familiale, et ne peut porter sur les autres éléments à prendre en considération pour la décision d'attribution, selon l'art. 22 al. 1 OA1 précité, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir à la -- 4 of 7 -E-6636/2015 Page 5 "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et jurisprudence citée), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, pour autant qu'il existe une relation étroite, effective et réellement vécue entre les intéressés, que, selon la jurisprudence, de tels liens, dépassant le noyau familial au sens strict, ne sont toutefois protégés qu'en cas d'existence d'un rapport de dépendance particulier, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2013 et jurisprudence citée; ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591), que, pour en juger, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, les recourants exposent que le soutien de leur oncle et de leur tante dans un pays qu'ils ne connaissent pas leur serait très profitable, qu'eux-mêmes et leur oncle ne forment toutefois pas une famille nucléaire au sens entendu par la jurisprudence, soit une famille regroupant deux adultes mariés ou non avec ou sans enfant, qu'en outre les recourants sont majeurs, qu'enfin, la communauté de toit, éventuellement de table, que leur oncle dit avoir formée avec eux dans leur pays ne permet pas d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée, même si l'on peut comprendre le souhait de leur oncle et tante de venir en aide aux recourants, que les recourants n'ont ainsi manifestement pas établi l'existence d'un lien de dépendance avec leur parenté en Suisse, que l'état de A._______ n’implique ainsi pas la présence constante d'un parent à ses côtés, malgré la gêne qu'elle dit ressentir à cause de son infirmité lorsqu'elle est avec des inconnus, -- 5 of 7 -E-6636/2015 Page 6 qu'en outre, elle n'est pas isolée en Valais, puisqu'elle y a une sœur, domiciliée à H._______ qui a déjà exprimé sa volonté de s'occuper d'elle, qu'il en va de même de B._______ et de son frère C._______, qui ont tous deux été attribués au canton des Grisons, qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré qu'ils étaient dépendants de leur oncle et tante en Suisse, au sens entendu par la jurisprudence, que, dans ces conditions, leur attribution aux cantons du Valais et des Grisons n'est pas constitutive d'une atteinte au principe de l'unité de la famille, étant souligné que, dans les circonstances du cas d'espèce, cette mesure ne les empêche à l'évidence pas d'entretenir des liens avec leur oncle et leur tante, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in: FF 1996 II 1 ss, spéc. 54; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision du SEM de refuser d'attribuer les recourants au canton de F._______, comme il en expriment le souhait dans leur recours, constitue une violation du principe de l'unité familiale, et ne peut porter sur les autres éléments à prendre en considération pour la décision d'attribution, selon l'art. 22 al. 1 OA1 précité, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir à la -- 4 of 7 -E-6636/2015 Page 5 "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et jurisprudence citée), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, pour autant qu'il existe une relation étroite, effective et réellement vécue entre les intéressés, que, selon la jurisprudence, de tels liens, dépassant le noyau familial au sens strict, ne sont toutefois protégés qu'en cas d'existence d'un rapport de dépendance particulier, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2013 et jurisprudence citée; ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591), que, pour en juger, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, les recourants exposent que le soutien de leur oncle et de leur tante dans un pays qu'ils ne connaissent pas leur serait très profitable, qu'eux-mêmes et leur oncle ne forment toutefois pas une famille nucléaire au sens entendu par la jurisprudence, soit une famille regroupant deux adultes mariés ou non avec ou sans enfant, qu'en outre les recourants sont majeurs, qu'enfin, la communauté de toit, éventuellement de table, que leur oncle dit avoir formée avec eux dans leur pays ne permet pas d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée, même si l'on peut comprendre le souhait de leur oncle et tante de venir en aide aux recourants, que les recourants n'ont ainsi manifestement pas établi l'existence d'un lien de dépendance avec leur parenté en Suisse, que l'état de A._______ n’implique ainsi pas la présence constante d'un parent à ses côtés, malgré la gêne qu'elle dit ressentir à cause de son infirmité lorsqu'elle est avec des inconnus, -- 5 of 7 -E-6636/2015 Page 6 qu'en outre, elle n'est pas isolée en Valais, puisqu'elle y a une sœur, domiciliée à H._______ qui a déjà exprimé sa volonté de s'occuper d'elle, qu'il en va de même de B._______ et de son frère C._______, qui ont tous deux été attribués au canton des Grisons, qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré qu'ils étaient dépendants de leur oncle et tante en Suisse, au sens entendu par la jurisprudence, que, dans ces conditions, leur attribution aux cantons du Valais et des Grisons n'est pas constitutive d'une atteinte au principe de l'unité de la famille, étant souligné que, dans les circonstances du cas d'espèce, cette mesure ne les empêche à l'évidence pas d'entretenir des liens avec leur oncle et leur tante, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6636/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est adressé aux représentants des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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