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Entscheid

E-6645/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

20. Oktober 2015Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que l'intéressé fait cependant valoir qu'en cas de transfert en Italie, il devrait faire face à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux des requérants d'asile, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce -- 5 of 9 -E-6645/2015 Page 6 pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 par. 114 et 115; également arrêt de la Cour EDH du

2.

avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que l'intéressé n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de nonrefoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause son appréciation, qu'au surplus, il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie de demande d'asile ni d'ailleurs requis aucune aide, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui accorderait la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si, après son retour en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits -- 6 of 9 -E-6645/2015 Page 7 directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, qu'il ressort encore du document produit à l'appui du recours que, le 3 novembre 2015, l'intéressé a rendez-vous à la Policlinique médicale universitaire de B._______ (Unité de soins aux migrants), que ce fait n'est toutefois pas pertinent en l'espèce, qu'en effet, durant la procédure, l'intéressé n'a fait valoir aucun problème sur le plan médical et, expressément interrogé sur ce point, a affirmé être en bonne santé, qu'il a uniquement déclaré qu'un transfert en Italie allait lui occasionner des problèmes psychiques, que, certes, il peut arriver qu'une décision défavorable de l'administration entraîne des effets négatifs sur l'état de santé d'un requérant d'asile, que toutefois, un tel risque ne suffit pas en soi pour renoncer à son transfert, qu'en effet, il y a lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour, confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'Italie renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate du recourant, -- 7 of 9 -E-6645/2015 Page 8 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est directement statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause son appréciation, qu'au surplus, il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie de demande d'asile ni d'ailleurs requis aucune aide, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui accorderait la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si, après son retour en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits -- 6 of 9 -E-6645/2015 Page 7 directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, qu'il ressort encore du document produit à l'appui du recours que, le 3 novembre 2015, l'intéressé a rendez-vous à la Policlinique médicale universitaire de B._______ (Unité de soins aux migrants), que ce fait n'est toutefois pas pertinent en l'espèce, qu'en effet, durant la procédure, l'intéressé n'a fait valoir aucun problème sur le plan médical et, expressément interrogé sur ce point, a affirmé être en bonne santé, qu'il a uniquement déclaré qu'un transfert en Italie allait lui occasionner des problèmes psychiques, que, certes, il peut arriver qu'une décision défavorable de l'administration entraîne des effets négatifs sur l'état de santé d'un requérant d'asile, que toutefois, un tel risque ne suffit pas en soi pour renoncer à son transfert, qu'en effet, il y a lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour, confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'Italie renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate du recourant, -- 7 of 9 -E-6645/2015 Page 8 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet, dès lors qu'il est directement statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6645/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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