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Entscheid

E-6647/2013

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

26. September 2014Deutsch14 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 25 octobre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

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Erwägungen

26.

avril 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM, qu'elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil, que les faits étaient ainsi suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, qu'en d'autres termes, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et à ses enfants et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, -- 5 of 9 -E-6647/2013 Page 6 qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré qu'en Somalie, sa famille était en danger de mort, que ses enfants seraient poursuivis par les membres du mouvement Al Shabab et obligés de suivre des entraînements pour devenir des moudjahidines, qu'elle-même aurait été menacée d'être mariée de force avec un milicien qui l'aurait violée, que depuis septembre 2012, l'intéressée séjourne toutefois en Ethiopie, à Addis-Abeba, dans le quartier I._______, que rien au dossier ne laisse apparaître qu'elle pourrait être renvoyée en Somalie, en violation du principe de non-refoulement, que par ailleurs, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'ainsi, la question de la pertinence de ses motifs d'asile n'est plus déterminante, que l'intéressée se plaint toutefois des conditions de vie particulièrement difficiles en Ethiopie, notamment en ce qui concerne les conditions l'habitation, la nourriture et l'accès aux médicaments, qu'elle dénonce également un manque de sécurité dans ce pays, qu'elle déclare enfin n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Ethiopie et précise ne disposer d'aucune autorisation de séjour dans ce pays, les démanches administratives étant trop complexes pour elle, qu'en ce qui concerne les conditions de vie et le manque de sécurité, il appartient à l'intéressée de se faire enregistrer auprès des autorités -- 6 of 9 -E-6647/2013 Page 7 éthiopiennes et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), qu'en effet, le UNHCR offre une protection internationale et une aide humanitaire aux réfugiés, s'efforçant d'atteindre les minimum acceptables notamment dans la fourniture de l'eau, d'abris, de l'éducation et de la santé, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que la recourante a cependant également indiqué qu'elle recevait une aide financière de son mari vivant en Suisse, lui permettant de subvenir, du moins en partie, à ses besoins essentiels, que, certes les conditions d'existence de l'intéressée et de ses enfants demeurent difficiles, que toutefois, elle n'a pas démontrée qu'elle se trouvait dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie de la recourante et de ses enfants est en danger ou qu'elle risque, de manière imminente, d'être contrainte de quitter l'Ethiopie, en violation du principe de non-refoulement, que, certes, selon la jurisprudence précitée, les relations familiales doivent être prises en considération lors d'examen d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, que toutefois, le mari de l'intéressée ne réside en Suisse qu'au titre d'une admission provisoire, qu'autoriser l'entrée de l'intéressée et de ses enfants en Suisse dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, au motif de la présence dans ce pays de son mari, priverait de toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr et serait contraire à la volonté du législateur (cf. arrêts du Tribunal du

12.

mai 2011, en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1 et du 16 juin 2011, en l'affaire D-1395/2011),

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E-6647/2013 Page 8 que la demande d'asile déposée par l'intéressée à titre personnel doit dès lors être rejetée, que cela dit, l'admission provisoire permet à celui qui en bénéficie de se prévaloir d'un droit au regroupement familial trois ans après son prononcé, selon les condition définies à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que dans la mesure où le délai de trois ans est en l'espèce écoulé (le mari de l'intéressée bénéficiant de l'admission provisoire depuis le 21 juillet 2010), il lui est loisible de déposer une demande de regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers auprès des autorités cantonales compétentes, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, (dispositif: page suivante)

E-6647/2013 Page 8 que la demande d'asile déposée par l'intéressée à titre personnel doit dès lors être rejetée, que cela dit, l'admission provisoire permet à celui qui en bénéficie de se prévaloir d'un droit au regroupement familial trois ans après son prononcé, selon les condition définies à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que dans la mesure où le délai de trois ans est en l'espèce écoulé (le mari de l'intéressée bénéficiant de l'admission provisoire depuis le 21 juillet 2010), il lui est loisible de déposer une demande de regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers auprès des autorités cantonales compétentes, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, (dispositif: page suivante)

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E-6647/2013 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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