Lexipedia

Entscheid

E-6695/2011

Exécution du renvoi

8. Februar 2012Deutsch8 min

Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, partant, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, qu'a fortiori, cette mesure n'entraînerait pas non plus en soi une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr pour la recourante et ses enfants, -- 4 of 6 -E6695/2011 Page 5 qu'elle n'est en effet de toute évidence pas en soi de nature à conduire à la famine, à une dégradation grave de l'état de santé, à l'invalidité voire à la mort (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), qu'enfin, l'allégué de la recourante portant sur la nécessité de protéger ses filles contre une "éventuelle pénalité" infligée par l'Etat macédonien en raison de leur absence du pays est purement hypothétique et vague, la recourante n'ayant du reste pas produit la "feuille annexe no 1" à laquelle elle a fait référence pour l'étayer en dépit de la décision incidente du 21 décembre 2011, que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 5 of 6 --

E6695/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est irrecevable.

2.

L'offre de preuve est irrecevable.

3.

Le recours, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, est rejeté.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux Expédition:

-- 6 of 6 --