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Entscheid

E-6721/2012

Asile et renvoi (recours réexamen)

6. Februar 2013Deutsch9 min

Asile et renvoi (recours contre une décision en ma... Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 22 novembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

10.

décembre 1907 [CC, RS 210]), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2), que l'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier, que par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences, que la maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in: Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292), qu'en matière d'asile, le requérant invoquant notamment des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568), qu'en l'espèce, il incombait au recourant de prouver ou de rendre vraisemblables les faits allégués, qu'à l'appui de sa demande du 20 juillet 2012, le recourant a produit une copie d'un mandat d'arrêt et d'instruction établi par le tribunal d'instruction de B._______, daté du 19 mars 2012, accompagné d'une traduction, que ce document est produit sous la forme d'une photocopie de mauvaise qualité, ce qui n'exclut pas des manipulations, -- 4 of 7 -E-6721/2012 Page 5 que l'ODM a considéré à juste titre que ce mandat avait été émis par une autorité incompétente, que le logo avait été rajouté et que la mention des dispositions légales topiques faisait défaut, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise à ce sujet, que partant, ce moyen de preuve n'est pas à même de prouver les allégations du recourant, qu'ensuite, il a déposé deux articles de presse tirés d'internet concernant la situation dans les prisons irakiennes, que ces documents sont de portée générale et ne le concernent pas directement et personnellement ─ ses déclarations au sujet des risques de détention ayant été jugées invraisemblables ─ de sorte qu'ils n'ouvrent pas la voie du réexamen, que le recourant a aussi déposé un article de presse tiré d'internet concernant le blocage du renvoi des requérants d'asile irakiens déboutés, que bien que le recourant ait affirmé provenir de la province de Mossoul, l'analyse Lingua effectuée a déterminé qu'il avait vraisemblablement été socialisé dans celle de Dohuk, que le recourant n'a apporté aucun élément nouveau tendant à réfuter cette considération, que l'exécution du renvoi des requérants d'asile vers la province de Dohuk est en général raisonnablement exigible (ATAF 2008/5), qu'en produisant les trois articles de presse susmentionnés, le recourant sollicite implicitement une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire, l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 12 septembre 2011, que le recours doit être rejeté pour autant que recevable, -- 5 of 7 -E-6721/2012 Page 6 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où les conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec lors du dépôt du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6721/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté pour autant que recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Sophie Berset

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