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Entscheid

E-6794/2013

Exécution du renvoi

24. Februar 2014Deutsch17 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 1er nove... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 1er novembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),

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E-6794/2013 Page 5 que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, l'autorité à qui incombe la décision devant donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après l'exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1), que, comme ne le contestent d'ailleurs pas les recourants, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, que les intéressés ne proviennent en particulier pas du nord-est du pays, qui a connu d'importants troubles et où le retour pourrait poser des difficultés (cf. UN High Commissioner for Refugies (UNHCR), UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus dem Nordosten Nigerias fliehen [die Bundesstaaten Borno, Yobe und Adamawa], octobre 2013, en ligne sur le site du UNHCR <http://www.unhcr.at> > Recht > Länderinformationen > Afrika, consulté le 14 février 2014), que dans leur recours, les intéressés soutiennent en revanche que leur renvoi porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du

20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), dans la mesure où aucune de leurs trois filles ne seraient nées dans ce pays et que la vie y serait économiquement difficile, qu'en particulier, un renvoi vers le Nigéria serait pour leur fille aînée, C._______, laquelle aurait été scolarisée exclusivement en Europe, un "déracinement complet", que l'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les -- 5 of 9 -E-6794/2013 Page 6 liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées), qu'en l'occurrence, les filles des recourants sont jeunes (sept ans, quatre ans et dix mois), qu'elles ont principalement vécu et évolué dans le milieu familial, qu'elles résident en Suisse depuis une courte période seulement (un peu plus d'une année), que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue manifestement pas, conformément à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi, que dans leur pourvoi, les intéressés se plaignent principalement des mauvaises conditions de vie au Nigéria et du fait qu'il leur sera difficile de faire face aux coûts de la vie dans ce pays compte tenu de leur situation familiale actuelle (couple avec trois enfants en bas âge) et de l'absence de soutien à leur retour, que sur ce point, le Tribunal rappelle qu'à eux seuls, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), que le Tribunal n'ignore pas que les recourants devront produire un effort important pour se réinsérer au Nigéria, après une longue période d'absence du pays, que cela dit, force est de constater que A._______ et B._______ ont tous deux été élevés et scolarisés dans leur pays d'origine, dont ils maîtrisent la langue et connaissent les coutumes, -- 6 of 9 -E-6794/2013 Page 7 qu'ils proviennent au surplus tous les deux de la même ville dans ce pays (…), où ils ont travaillé par le passé, qu'on ne voit dès lors pas pourquoi tel ne pourrait plus être le cas dans le futur, malgré ce que les intéressés semblent soutenir dans leur recours, qu'ils sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont fait valoir aucun problème de santé particulier ni pour eux-mêmes ni pour leurs trois enfants, que leurs allégations concernant l'absence de soutien en cas de retour au Nigéria n'ont pas été démontrées, qu'elles ne sauraient sans autre être admises, dès lors notamment qu'en 2004, leurs familles respectives se seraient réunies pour célébrer leur mariage coutumier, alors qu'eux-mêmes se trouvaient dans l'impossibilité d'y assister comme ils se trouvaient en Europe, qu'il peut par conséquent être admis que les recourants pourront se réinsérer au Nigéria, ne réunissant en leurs personnes aucun facteur défavorable, hormis leur longue absence du pays, qu'en outre, les recourants disposent en cas de besoin de la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et de l'art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter leur retour, qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-6794/2013 Page 8 que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), dans la mesure où aucune de leurs trois filles ne seraient nées dans ce pays et que la vie y serait économiquement difficile, qu'en particulier, un renvoi vers le Nigéria serait pour leur fille aînée, C._______, laquelle aurait été scolarisée exclusivement en Europe, un "déracinement complet", que l'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les -- 5 of 9 -E-6794/2013 Page 6 liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées), qu'en l'occurrence, les filles des recourants sont jeunes (sept ans, quatre ans et dix mois), qu'elles ont principalement vécu et évolué dans le milieu familial, qu'elles résident en Suisse depuis une courte période seulement (un peu plus d'une année), que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue manifestement pas, conformément à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi, que dans leur pourvoi, les intéressés se plaignent principalement des mauvaises conditions de vie au Nigéria et du fait qu'il leur sera difficile de faire face aux coûts de la vie dans ce pays compte tenu de leur situation familiale actuelle (couple avec trois enfants en bas âge) et de l'absence de soutien à leur retour, que sur ce point, le Tribunal rappelle qu'à eux seuls, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), que le Tribunal n'ignore pas que les recourants devront produire un effort important pour se réinsérer au Nigéria, après une longue période d'absence du pays, que cela dit, force est de constater que A._______ et B._______ ont tous deux été élevés et scolarisés dans leur pays d'origine, dont ils maîtrisent la langue et connaissent les coutumes, -- 6 of 9 -E-6794/2013 Page 7 qu'ils proviennent au surplus tous les deux de la même ville dans ce pays (…), où ils ont travaillé par le passé, qu'on ne voit dès lors pas pourquoi tel ne pourrait plus être le cas dans le futur, malgré ce que les intéressés semblent soutenir dans leur recours, qu'ils sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont fait valoir aucun problème de santé particulier ni pour eux-mêmes ni pour leurs trois enfants, que leurs allégations concernant l'absence de soutien en cas de retour au Nigéria n'ont pas été démontrées, qu'elles ne sauraient sans autre être admises, dès lors notamment qu'en 2004, leurs familles respectives se seraient réunies pour célébrer leur mariage coutumier, alors qu'eux-mêmes se trouvaient dans l'impossibilité d'y assister comme ils se trouvaient en Europe, qu'il peut par conséquent être admis que les recourants pourront se réinsérer au Nigéria, ne réunissant en leurs personnes aucun facteur défavorable, hormis leur longue absence du pays, qu'en outre, les recourants disposent en cas de besoin de la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et de l'art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter leur retour, qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-6794/2013 Page 8 que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6794/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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