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Entscheid

E-6801/2017

Asile et renvoi (recours réexamen)

21. März 2018Deutsch13 min

Qualité de réfugié (recours réexamen); décision du... Qualité de réfugié (recours réexamen); décision du SEM du 27 octobre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

22.

septembre 2017 ne permettent pas de retenir une telle crainte, que, dans son recours elle n’avance pas d’arguments de nature à ébranler les constatations du SEM à ce sujet, qu’il n’y a pas d’indices concrets laissant penser que celui à l’emprise duquel elle aurait échappé en Libye serait disposé à la rechercher (partout) au Soudan, que, mis à part chasser de son logement sa famille à C._______, en Libye, en guise de représailles, et demander quelque fois à sa mère où elle se trouvait, il n’aurait rien entrepris de particulier pour la faire revenir, que ses frères, dont elle a dit craindre qu’ils ne la tuent s’ils apprenaient qu’elle s’est enfuie de chez elle, ne se trouveraient pas au Soudan en ce moment, mais en E._______, qu’en outre, selon ses mots mêmes, elle aurait voulu aller rendre visite, en E._______, à celui de ses frères qui l’aurait reniée quand elle aurait su qu’il était atteint dans sa santé, mais n’aurait pas obtenu l’autorisation nécessaire, que la crainte que lui inspireraient ses frères est donc à relativiser grandement, qu’elle n’a pas non plus à craindre quoi que ce soit de ses parents, qu’elle est en effet sans nouvelles de son père, qu’elle voudrait aussi que sa mère puisse la rejoindre en Europe avec son frère et sa sœur, plus jeunes, malgré qu’elle dit lui en vouloir encore, qu’enfin, quand il lui a été demandé ce qu’elle craignait en cas de retour au Soudan, elle a répondu qu’elle n’y connaissait personne, que les craintes qu’elle avait évoquées en procédure ordinaire n’ont pas été considérées comme vraisemblables et rien ne permet de revenir sur cette appréciation, qu’en renonçant à l'exécution de son renvoi, le SEM a, toutefois, tenu compte de ce risque de mise en danger concrète, -- 7 of 9 -E-6801/2017 Page 8 qu’en définitive, au-delà de sa méconnaissance du Soudan, la recourante n'a pas fait valoir d'éléments concrets, de nature à amener à lui reconnaître la qualité de réfugié, en raison de facteurs négatifs, amenant à admettre, dans son cas, un risque pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2014/27), qu’au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 1er septembre 2016 et refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point et confirmée la décision de renvoi de la recourante, en l’absence d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou d'une décision d'extradition ou encore d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (cf. art.

32 OA 1, RS 142.311), que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence, puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l’assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit toutefois lui être accordée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’en conséquence, il n’est pas perçu de frais, (dispositif: page suivante)

32 OA 1, RS 142.311), que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence, puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l’assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit toutefois lui être accordée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’en conséquence, il n’est pas perçu de frais, (dispositif: page suivante)

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E-6801/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Sylvie Cossy Jean-Claude Barras

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