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Entscheid

E-6930/2015

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

16. November 2015Deutsch9 min

Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du S... Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 7 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

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Erwägungen

7.

septembre 2015, la détermination de l'Etat dans lequel le recourant doit se rendre ne dépendant pas de sa volonté, qu'il appert ainsi de ce qui précède que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont en l'occurrence réalisées, que la décision de renvoi prise par le SEM doit dès lors être confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 5 LEtr), que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que la France est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le recourant ne soutient pas qu'elle faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en France de traitements contraires à ces dispositions conventionnelles, que l'exécution de son renvoi est par conséquent licite, -- 4 of 6 -E-6930/2015 Page 5 qu'en l'occurrence le recourant est renvoyé en France, Etat de l'Union européenne, qu'il n'a en rien allégué, ni a fortiori établi, qu'un renvoi en France serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi dans un tel pays, en principe pour les personnes qui en proviennent, lui est pleinement opposable, que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr), que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), qu'en l’occurrence, cette mesure est possible, la France ayant accepté de réadmettre le recourant sur son territoire, que l'exécution du renvoi pourra dès lors intervenir après que le recourant aura purgé sa peine, qu'à cet effet, le SEM a d'ailleurs indiqué aux autorités françaises, conformément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, la prolongation du délai de transfert, comme cela ressort de sa communication du

10.

septembre 2015 via DubliNet, que la décision du SEM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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E-6930/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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