Lexipedia

Entscheid

E-6981/2018

Asile (sans exécution du renvoi)

19. Februar 2020Deutsch20 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 novembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

et 49 LAsi, que la recourante n’a pas invoqué de risque de persécution en raison de ses liens avec son père ni apporté de motivation idoine en ce sens, qu’en définitive, à l’appui de leur nouvelle demande d’asile et de leur présent recours, les recourants n’ont pas allégué de faits nouveaux, précis, concrets et sérieux permettant de faire nouvellement admettre un risque pour eux d’être exposés à une persécution-réflexe en cas de retour en Syrie en raison de l’appartenance à l’opposition de membres de la parenté de la recourante, que, pour les motifs exposés ci-après, les recourants ne sont pas non plus parvenus à rendre vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi que le recourant était nouvellement recherché par le régime syrien pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que c’est ainsi à juste titre que le SEM a retenu qu’aucun des motifs de fuite invoqués par le recourant à l’appui de sa première demande d’asile ne justifiait l’introduction de son nom sur la liste publiée sur le site Internet commercial à caractère privé, Zaman Al Wasl, que peuvent demeurer indécises la question de savoir comment les acteurs du site Internet Zaman Al Wasl, appartenant à l’opposition, obtiennent et traitent les informations reçues de fonctionnaires d’agences syriennes et ce qu’ils font des informations éventuellement reçues de particuliers ou de familles se disant victimes ou recherchées par le régime, comme celle de la valeur probante à accorder aux données accessibles sur ce site, qu’en effet, le fait que la recherche, par le recourant, de la mention de sa personne sur le moteur de recherches disponible sur ce site se soit révélée positive ou, autrement dit, le fait que le recourant figure, selon ces données, sur une liste (elle-même non publiée) de 1,5 million de personnes recherchées par le régime syrien, n’est pas en soi suffisant pour conclure qu’il nourrit désormais une crainte objectivement fondée de persécution pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie, -- 8 of 12 -E-6981/2018 Page 9 qu’en particulier ce site Internet ne donne d’information ni sur le motif pour lequel le recourant est recherché ni sur la date à partir de laquelle il l’a été, que le recourant n’a d’ailleurs précisé ni quand son nom avait été inscrit sur cette liste, ni quand et comment il l’avait appris, que le motif allégué par le recourant être à l’origine de l’introduction de son nom sur cette liste, à savoir la fonction exercée par son cousin de porteparole des (…), relève d’une pure hypothèse de sa part, qu’en outre, conformément à l’appréciation du SEM, le fait que le recourant porte le même patronyme que le porte-parole, E._______, d’un groupe rebelle n’établit en rien le lien de parenté allégué, même s’il avait déjà mentionné lors de la première procédure d’asile avoir un cousin paternel du nom d’E._______, que cette appréciation est d’autant plus valable que le recourant n’a fourni aucune explication circonstanciée, précise, concrète et sérieuse sur le vécu de son cousin – qui l’aurait jusqu’à son enlèvement aidé occasionnellement dans son commerce de voitures – postérieurement à la prise en otage de celui-ci, le (…) décembre 2012, qu’en outre, même si le lien de parenté allégué entre le recourant et le porte-parole du groupe rebelle avait été rendu vraisemblable, il conviendrait de constater que, selon leurs déclarations, les recourants ont quitté la Syrie le (…) août 2013, à une époque où le cousin du recourant, E._______, était retenu en otage par un groupe armé inconnu, soit bien avant que celui-ci ne fasse défection au régime syrien, intègre le groupe rebelle (à des dates qu’ils n’ont pas précisées) et occupe depuis 2016 la fonction de porte-parole de ce groupe, que le recourant n’a aucunement allégué ni a fortiori rendu vraisemblable être entré d’une quelconque manière en contact direct avec son cousin, postérieurement à 2012, qu’ainsi, à supposer que leurs liens de parenté soient établis, les seuls contacts allégués par le recourant avec son cousin remontent à une période où celui-ci était fidèle au régime, que, partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir eu des contacts étroits suffisamment récents avec son cousin précité susceptibles d’avoir attiré concrètement, et de manière négative, l’attention du régime -- 9 of 12 -E-6981/2018 Page 10 syrien sur lui et de l’exposer à un risque individuel et sérieux d’une persécution réfléchie à son retour en Syrie, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d’asile nouvellement allégués par les recourants à l’appui de leur demande multiple ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du

8 novembre 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de rejet de la seconde demande d’asile doit être confirmée, qu’étant donné l’indigence des recourants et du caractère non d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure, que, conformément à l’ancien art. 110a al. 2 et al. 3 LAsi, la demande de désignation de Philippe Stern, juriste auprès de l’EPER/SAJE, comme mandataire d'office est régie par l'art. 65 al. 2 PA, que l’examen de cette demande se fait d'après les circonstances concrètes existant au moment du dépôt de celle-ci, que, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office au sens de l’art. 65 al. 2 PA, qui exige que ce soit nécessaire à la sauvegarde des droits d’un recourant, il faut tenir compte de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.), que les questions de droit – principalement, appréciation des preuves – et de fait soulevées en la présente cause ne sont pas complexes au point de nécessiter l'assistance d'un avocat pour défendre efficacement les droits des recourants, qu'en conséquence, la demande de désignation de Philippe Stern en qualité de mandataire d’office est rejetée, la condition fixée à l'art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'ancien art. 110a al. 2 LAsi n'étant pas remplie, que, vu l’issue de la cause, les recourants n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), -- 10 of 12 -E-6981/2018 Page 11 (dispositif: voir page suivante)

8 novembre 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de rejet de la seconde demande d’asile doit être confirmée, qu’étant donné l’indigence des recourants et du caractère non d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure, que, conformément à l’ancien art. 110a al. 2 et al. 3 LAsi, la demande de désignation de Philippe Stern, juriste auprès de l’EPER/SAJE, comme mandataire d'office est régie par l'art. 65 al. 2 PA, que l’examen de cette demande se fait d'après les circonstances concrètes existant au moment du dépôt de celle-ci, que, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office au sens de l’art. 65 al. 2 PA, qui exige que ce soit nécessaire à la sauvegarde des droits d’un recourant, il faut tenir compte de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.), que les questions de droit – principalement, appréciation des preuves – et de fait soulevées en la présente cause ne sont pas complexes au point de nécessiter l'assistance d'un avocat pour défendre efficacement les droits des recourants, qu'en conséquence, la demande de désignation de Philippe Stern en qualité de mandataire d’office est rejetée, la condition fixée à l'art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'ancien art. 110a al. 2 LAsi n'étant pas remplie, que, vu l’issue de la cause, les recourants n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), -- 10 of 12 -E-6981/2018 Page 11 (dispositif: voir page suivante)

-- 11 of 12 --

E-6981/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande de désignation de Philippe Stern comme mandataire d’office est rejetée.

5.

Il n’est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

-- 12 of 12 --