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Entscheid

E-6997/2025

Asile et renvoi

15. Juni 2026Deutsch35 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 12 août 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 12 août 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Faits:

A.

A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoul, domicilié à B._______, district de C._______, province du Nord, avant son départ du pays, a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 octobre 2023.

B.

Le 30 octobre 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de D._______.

C.

Entendu le 23 novembre 2023 (audition sur les motifs d’asile), le susnommé s’est prévalu en substance des motifs suivants à l’appui de sa requête de protection internationale.

C.a A._______ a déclaré avoir vécu dans son village natal de B._______ avec sa famille, soit ses parents et sa fratrie. Il a indiqué avoir poursuivi sa scolarité jusqu’au secondaire supérieur (« A level ») et avoir exercé diverses activités professionnelles, notamment en qualité de caissier, de laborantin photo et de chauffeur.

C.b Selon ses déclarations, l’intéressé serait un « sympathisant » du parti politique « Tamil Thesiya Makal Munani » (« Tamil National People’s Front »; ci-après: TNPF). Interrogé sur ses activités au sein du parti, il a indiqué avoir notamment participé à des meetings et à des manifestations. En outre, il aurait assuré le transport des membres dudit parti en qualité de chauffeur. Questionné sur les événements organisés par le parti précité durant les deux dernières années, l’intéressé a indiqué ne plus s’en souvenir exactement. Il a toutefois mentionné avoir participé à la manifestation dénommée « E._______ » (ci-après: E._______), à F._______ et G._______, ainsi qu’à une autre manifestation contre l’amendement de l’art. 13 de la Constitution sri-lankaise, à H._______, précisant par ailleurs que le parti organisait fréquemment des événements auxquels il tentait de participer dans la mesure du possible. Le susnommé a indiqué que les membres de sa famille étaient également des « sympathisants » des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après: LTTE). Il a précisé que son oncle maternel aurait été tué durant la guerre et qu’un autre aurait auparavant œuvré au sein de l’association « I._______ », affiliée à ce mouvement. Il a ajouté que seul le mari de la -- 2 of 21 -E-6997/2025 Page 3 cousine de sa mère, un dénommé J._______, exercerait une activité politique au sein du TNPF.

C.c Le (…), alors qu’il circulait à moto dans le village d’K._______, A._______ aurait été interpellé par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après: CID). Après qu’il s’y serait opposé, il aurait été contraint à monter dans un véhicule, sous la menace d’une arme à feu. Il aurait ensuite été enfermé dans une pièce sombre. Quatre individus l’auraient interrogé, l’accusant d’avoir participé à la journée de commémoration de L._______ le (…), sur la base de photographies qui auraient fait état de sa présence, et d’entretenir des liens avec le TNPF et le LTTE. Au cours de cet interrogatoire, des violences physiques lui auraient été infligées. Avant de le relâcher le lendemain, les agents l’auraient averti qu’il serait désormais placé sous surveillance permanente, auraient proféré des menaces à son encontre, et lui auraient fait défense de quitter le Sri Lanka. Il se serait par la suite évanoui durant le trajet de retour et aurait été retrouvé au bord de la route par une connaissance de sa famille, qui l’aurait reconduit à son domicile.

C.d Suite à cet événement, l’intéressé aurait été amené chez un médecin afin d’y recevoir des soins. Craignant pour sa sécurité, il se serait ensuite installé chez un oncle à H._______, puis serait parti pour M._______, où, conseillé par ses proches, il aurait entrepris des démarches en vue de quitter le Sri Lanka. Interrogé sur les conséquences en cas de retour dans son pays d’origine, il a indiqué craindre pour sa vie ainsi que pour celle des membres de sa famille.

C.e A._______ a déclaré avoir quitté le Sri Lanka par la voie aérienne le (…). Il serait arrivé en N._______ après une escale à O._______, et aurait rejoint la Suisse par la route, où il serait parvenu le 23 octobre 2023. Interrogé sur le document d’identité utilisé, l’intéressé a indiqué avoir été en possession d’un passeport fourni par un passeur, à qui il aurait préalablement remis son propre passeport aux fins d’organiser le voyage.

C.f A des dates indéterminées, alors que l’intéressé se trouvait déjà en Suisse, des individus se seraient présentés à deux reprises à son domicile

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E-6997/2025 Page 4 et auraient interrogé les membres de sa famille, dans le but d’obtenir des renseignements à son sujet.

D.

A l’appui de sa requête de protection internationale, l’intéressé s’est prévalu en particulier des moyens de preuve suivants (cf. moyens de preuve nos 001/1 et 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 34/3 de l’e-dossier): • une copie d’une assignation à comparaître datée du (…) émanant du commissaire de police de H._______ (cf. pièce no001/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 34/3 de l’edossier); • une copie d’un ordre d’arrestation du (…) émanant du commissaire de police de H._______ (cf. pièce no002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 34/3 de l’e-dossier). Ces moyens de preuve ont fait l’objet d’une traduction libre en langue française.

E.

Par décisions incidentes des 29 et 30 novembre 2023, le SEM, d’une part, a attribué l’intéressé au canton d’P._______ et, d’autre part, l’a assigné à la procédure d’asile étendue.

F.

Par communication du 14 décembre 2023, D._______ a informé l’autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 30 octobre 2023.

G.

Le 3 janvier 2024, A._______ a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Q._______ (ci-après: Q._______).

H.

Un rapport médical daté du 7 février 2024 concernant l’état de santé de l’intéressé a été transmis au SEM le 8 suivant.

I.

Par décision du 12 août 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

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E-6997/2025 Page 5 L’autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de l’administré n’étaient pas vraisemblables, de sorte qu’il pouvait en l’occurrence être renoncé à en examiner la pertinence, et que l’exécution du renvoi s’avérait en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible.

J.

Le 5 septembre 2025, A._______ a signé un mandat de représentation en faveur de Me Roman Schuler.

K.

L’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée le

Erwägungen

12.

septembre 2025. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision et au renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Subsidiairement, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Plus subsidiairement, il a conclu à sa mise au bénéfice de l’admission provisoire. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec désignation de Me Roman Schuler en qualité de mandataire d’office, ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais. En annexe de son recours, le susnommé a produit en particulier les documents suivants: • deux photographies de l’intéressé du (…) à H._______ accompagné d’un lien vers un article du site « Tamil Guardian » (annexe 3); • une photographie du (…) à R._______, accompagné d’un lien vers un article du site « Tamil Guardian » (annexe 4); • une photographie de l’intéressé du (…) à S._______ (annexe 5); • deux photographies de l’intéressé du (…) à T._______ (annexe 6); • une publication sur Instagram concernant un appel à manifester le (…) à U._______ accompagnée de trois photographies de l’intéressé (annexe 7);

-- 5 of 21 --

E-6997/2025 Page 6 • une attestation du TNPF datée du (…), rédigée par un dénommé V._______ et traduite en langue anglaise (annexe 8); • une attestation d’aide sociale du 3 septembre 2025 du canton d’P._______ (annexe 9).

L.

Par décision incidente du 21 janvier 2026, le juge instructeur a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais et a imparti au recourant un délai jusqu’au 5 février 2026 pour verser l’avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours. En substance, le juge instructeur a considéré, prima facie, que le SEM n’avait violé ni le principe de la maxime inquisitoire ni le droit d’être entendu de l’intéressé, que les déclarations de celui-ci n’étaient ni vraisemblables ni pertinentes en matière d’asile et que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, de sorte que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec.

M.

L’intéressé a payé l’avance de frais requise le 3 février 2026.

N.

Les autres éléments pertinents de l’affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

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E-6997/2025 Page 7 Droit:

1.

1.1

Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

1.2

L’intéressé, agissant par l’intermédiaire de Me Roman Schuler, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3

Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable, l’avance de frais requise par décision incidente du 21 janvier 2026 ayant en outre été versée en temps utile.

2.

Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

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E-6997/2025 Page 8

3.

Le recourant fait valoir que l’autorité intimée aurait établi l’état de fait pertinent de manière incomplète et inexacte et aurait violé son droit d’être entendu (cf. mémoire de recours, p. 11 ss). Ces griefs doivent être examinés préalablement (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3).

3.1

En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités, ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1). Dans le cadre d’une procédure d’asile, le requérant a notamment l’obligation d’exposer, lors de son audition, les raisons qui l’ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi), ainsi que de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). Le SEM n’est pas tenu de requérir la collaboration du requérant en procédant à une sommation (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4244/2025 du

8.

octobre 2025, p. 11 et réf. cit.).

3.2

L’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

3.3

Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a notamment déduit de cette disposition l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que -- 8 of 21 -E-6997/2025 Page 9 l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause; elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). 3.4 L’analyse du dossier dans son ensemble confirme les constats prima facie opérés aux termes de la décision incidente du 21 janvier 2026 quant aux griefs de l’intéressé présentés comme étant de nature formelle.

3.4.1

En l’occurrence, il ressort des pièces produites que le SEM a suffisamment instruit la question de l’activité politique de l’intéressé au Sri Lanka, en l’interrogeant notamment sur son engagement au sein du TNPF et les événements organisés par ce parti auxquels il aurait participé (cf. procès-verbal du 23 novembre 2023, Q. 43 ss, p. 7 ss, pièce no 15/17 de l’e-dossier). Il l’a en outre expressément questionné au sujet des photographies qui lui auraient été présentées par des agents du CID (cf. ibidem, Q. 51, p. 8).

3.4.2

En ce qui concerne l’argumentaire du recourant selon lequel l’autorité intimée aurait dû l’inviter à déposer les photographies relatives à sa participation à la journée de commémoration de L._______ (cf. mémoire de recours, p. 11), il ne saurait être suivi. En effet, il appartenait le cas échéant à l’intéressé de les produire spontanément, conformément à son obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. supra, consid. 3.1). Il en va de même en ce qui concerne l’activité politique que A._______ a allégué avoir exercée en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 12), dès lors qu’il lui appartenait de l’exposer dans le cadre de la procédure de première instance (cf. supra, consid. 3.1).

3.4.3

Quoi qu’il en soit, le susnommé a été en mesure de produire à l’appui de son recours les diverses photos dont il entendait se prévaloir, de sorte qu’il sera loisible à l’autorité de céans d’en tenir compte à teneur des considérants du présent arrêt.

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3.5

Au surplus, il ressort de la décision attaquée que l’autorité intimée a exposé de manière claire et circonstanciée, avec renvois au dossier, les motifs qui l’ont amenée à considérer le récit présenté comme invraisemblable. Elle a ainsi développé, à satisfaction de droit et en conformité avec les exigences jurisprudentielles sus-rappelées, les raisons l’ayant conduite à dénier la qualité de réfugié à l’intéressé, à rejeter sa demande d’asile, à prononcer son renvoi de Suisse et à ordonner l’exécution de cette mesure (cf. décision du 12 août 2025, point II, p. 3 ss, et point III, p. 5 ss, pièce no 38/9 de l’e-dossier).

3.6

Pour le surplus, les développements de l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 11 s.) tendent en réalité à critiquer l’appréciation matérielle du SEM. En tant que cette question relève du fond, il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant à ce stade.

3.7

Mal fondés, les griefs de l’intéressé, pour autant que de nature procédurale, doivent être rejetés. Ce faisant, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recours tendant au renvoi de la cause à l’autorité intimée (cf. ibidem, ch. 1 et 2 des conclusions, p. 2).

4.

4.1

Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

4.2

La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

4.3

Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,

-- 10 of 21 --

E-6997/2025 Page 11 ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5.

5.1

Le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle le récit de l’intéressé n’a pas été rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) sur plusieurs points essentiels.

5.1.1

Premièrement, en ce qui concerne la prétendue arrestation du requérant par les agents du CID, le Tribunal constate que ses déclarations en la matière doivent être qualifiées, pour l’essentiel, de peu plausibles (cf. procès-verbal du 23 novembre 2023, Q. 41, p. 5, pièce no 15/17 de l’edossier). Les motifs qui auraient présidé à l’intérêt du CID pour la personne de l’intéressé demeurent obscurs. Celui-ci s’est défini lui-même comme simple sympathisant du TNPF – parti au demeurant légal au Sri Lanka (cf. Election Commission of Sri Lanka, « Details of Recognized Political Parties, 05.06.2026 <https://elections.gov.lk/en/political_party/political_par ty_list_E.html>, consulté le 22.05.2026) –, et n’y a pas exercé de fonction particulière; en outre, l’intéressé ne s’est pas prévalu d’un environnement familial particulièrement exposé. Interpellé sur ce point, il n’a fourni aucune explication concrète, se bornant à invoquer de manière générale la volonté alléguée des Cinghalais de « détruire » les jeunes tamouls (cf. ibidem, Q. 71, p. 10), ce qui ne suffit pas à expliquer pourquoi il aurait été personnellement ciblé par les autorités sri-lankaises.

5.1.2

Deuxièmement, les déclarations du recourant en ce qui concerne sa prétendue prise en charge médicale sont difficilement compatibles avec la gravité des mauvais traitements allégués. A ce propos, il est pour le moins surprenant que l’intéressé n’ait pas été en mesure d’indiquer si un rapport médical avait été établi (cf. ibidem, Q. 105, p. 13). Le fait que le recourant ne se souvienne pas des soins dont il aurait bénéficié, lui aussi, ne laisse pas de surprendre (cf. ibidem, Q. 97, p. 12). Ces éléments, combinés au fait qu’il est improbable qu’une simple consultation médicale sans hospitalisation aurait suffi à traiter les atteintes résultant de plusieurs coups de poing et de pied ainsi que de coups de crosse (cf. ibidem, Q. 41, p. 5 ss et 102, p. 13), renforcent les doutes quant à la vraisemblance des allégations du recourant sur ce point.

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5.1.3

Troisièmement, les événements du (…) ne sont étayés par aucun moyen de preuve objectif apte à corroborer utilement les allégations de l’intéressé.

5.2

En ce qui concerne les copies de documents judiciaires présentés comme émanant des autorités pénales sri-lankaises (cf. moyens de preuve nos 001/1 et 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 34/3 de l’e-dossier), le Tribunal relève que leur authenticité est douteuse, ces documents ne comportant aucun élément de sécurité propre à en attester l’authenticité, ce qui a pour conséquence d’en amoindrir considérablement la valeur probante (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-8081/2024 du 11 avril 2025, p. 11). Par ailleurs, ces prétendus documents – datés du (…) – mentionneraient une convocation de l’intéressé au poste de police de H._______ le (…). Partant, il s’avère surprenant que le requérant n’en ait pas fait spontanément mention dans le cadre de son audition – ce d’autant qu’il a indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte à son encontre (cf. procès-verbal du 23 novembre 2023, Q. 114, p. 14, pièce no 15/17 de l’e-dossier).

5.3

Considérés dans leur ensemble, ces différents éléments, combiné à l’absence, pour l’essentiel, de détails et d’indices de vécu correspondants à teneur des déclarations de l’intéressé (cf. ibidem, Q. 41, Q. 43 à 51, Q. 62 à 70, Q. 72 à 86, Q. 95 à 107, Q. 108 à 115, p. 5 ss) achèvent d’attester l’invraisemblance du récit de l’intéressé sur plusieurs points essentiels.

5.4

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n’était pas parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) l’épisode de son arrestation et des mauvais traitements qu’il aurait subis dans ce cadre.

6.

6.1

A cela s’ajoute que les préjudices allégués à l’appui de la demande de protection internationale de l’intéressé ne satisfont pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, tant sous l’angle des persécutions alléguées avant son départ du pays que sous l’angle d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka.

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E-6997/2025 Page 13 6.2

6.2.1

A supposer même que les propos de A._______ relatifs aux événements du (…) seraient vraisemblables – ce qui a été nié en l’occurrence (cf. supra, consid. 5.3 s.) –, ceux-ci ne sont pas de nature à lui conférer la qualité de réfugié, faute d’intensité suffisante, ce d’autant que le susnommé a indiqué avoir été relâché le lendemain de son interpellation (cf. procès-verbal du 23 novembre 2023, Q. 41, p. 5 ss, pièce no 15/17 de l’e-dossier).

6.2.2

Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que A._______ n’a manifestement pas pu établir à satisfaction de droit avoir rencontré dans son pays d’origine des problèmes d’une intensité telle qu’ils permettraient d’étayer l’existence de persécutions ciblées à l’endroit de sa personne, en raison de l’un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 6.3

6.3.1

En ce qui concerne ses activités politiques au Sri Lanka, les éléments du dossier ne permettent d’établir à satisfaction de droit ni que les autorités de son pays d’origine en auraient connaissance, ni que l’intéressé disposerait d’un profil exposé, de sorte qu’il encourrait un risque sérieux et concret de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Il ressort de ses déclarations qu’il n’aurait exercé aucune fonction particulière au sein du TNPF – étant précisé qu’il s’est déclaré lui-même « sympathisant » dudit parti, sans toutefois en être membre formellement (cf. ibidem, Q. 43 ss, p. 7 ss) – et qu’il se serait borné à participer sporadiquement à des rencontres et à des manifestations au cours des deux dernières années – sans être en mesure d’en préciser le détail et sans s’être particulièrement démarqué dans ce cadre –, ainsi qu’à conduire des membres du parti en qualité de « chauffeur » (cf. ibidem). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que A._______ aurait déjà été condamné dans son pays par le passé en raison de son appartenance à l’ethnie tamoul ou de ses convictions politiques (cf. ibidem, Q. 60, p. 9). De surcroît, ni l’intéressé ni les membres de sa famille n’auraient rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises, et ce quand bien même certains d’entre eux auraient entretenu des liens avec la mouvance LTTE (cf. ibidem, Q. 52 à 61, p. 8 et 9).

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6.3.2

Le Tribunal relève quoi qu’il en soit que le requérant a pu quitter son Etat d’origine par la voie aérienne – soit la voie la plus surveillée qui soit – le (…), sans rencontrer de difficultés particulières, ce quand bien même il a déclaré avoir voyagé avec le document d’identité d’un tiers (cf. ibidem, Q. 26 ss, p. 4 ss). De tels agissements ne sont manifestement pas ceux d’une personne qui craindrait véritablement de subir des persécutions déterminantes en matière d’asile (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-7532/2025 du 25 mars 2026, p. 14).

6.3.3

Les visites d’individus qui auraient eu lieu à deux reprises au domicile du requérant après son départ ne se fondent quant à elles que sur des informations que ses proches lui auraient rapportées (cf. procès-verbal du

23.

novembre 2023, Q. 108 ss, p. 14, pièce no 15/17 de l’e-dossier), ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir la réalité de ce genre d’événements, ni à en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6341/2025 du

3.

décembre 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.).

6.3.4

Il résulte de ce qui précède que l’intéressé ne peut se prévaloir valablement d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d’origine. 6.3.5

6.3.5.1

En tout état de cause, les photographies produites au stade du recours, censées rendre compte de la participation de A._______ à diverses manifestations au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, annexes 3 ainsi que 5 à 6), ne permettent en rien d’établir un engagement d’une intensité propre à attirer l’attention des autorités, étant rappelé que la simple participation à de tels rassemblements n’est, en principe, pas déterminante à cet égard (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5592/2025 du

13.

février 2026, p. 14 et réf. cit.). En ce qui concerne la photographie produite en annexe 4 du mémoire de recours, sur laquelle l’intéressé n’apparaît pas au demeurant, elle est également dépourvue de toute force probante décisive et s’avère quoi qu’il en soit impropre à établir un quelconque risque sérieux de persécution future.

6.3.5.2

Un constat similaire s’impose concernant les articles de journaux mentionnés (cf. mémoire de recours, annexes 3 et 4), en tant qu’ils comportent des informations de nature générale et abstraite, dont rien n’indique qu’elles seraient en lien direct avec la situation individuelle et concrète du recourant.

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6.3.5.3

Au surplus, la lettre qu’il a produite (cf. mémoire de recours, annexe 8) censée émaner d’un ancien parlementaire du TNPF, ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. En effet, tout indique qu’elle a été établie pour les besoins de la cause, de sorte qu’elle n’est pas de nature à corroborer l’existence d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka. 6.3.6 Dans son recours, A._______ a allégué avoir poursuivi son engagement politique en Suisse en participant à diverses manifestations (cf. mémoire de recours, p. 15 ss). Il a soutenu qu’il ferait l’objet d’une surveillance de la part des autorités sri-lankaises et qu’il serait arrêté en cas de retour.

6.3.6.1

Au terme de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l’art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Il en découle que de tels motifs ne peuvent être combinés avec des motifs antérieurs au départ du pays, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celui-ci, dans l’hypothèse où ces éléments ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1). A cet égard, des activités d’opposition marginales, même si elles sont connues de l’Etat d’origine, ne sont pas suffisantes (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-686/2023 du 12 février 2026 consid. 6.3.5 et réf. cit., rendu dans le contexte d’une affaire sri-lankaise).

6.3.6.2

En l’occurrence, les pièces déposées par le recourant, en tant qu’elles concernent sa présence alléguée à des manifestations pour la cause tamoule (cf. mémoire de recours, annexe 7), n’attestent pas l’existence d’une activité politique de premier plan en Suisse, étant rappelé à nouveau que la simple participation à des manifestations n’est pas en soi suffisante sous cet angle (cf. supra, consid. 6.3.5.1).

6.4

En somme, le dossier n’atteste pas la prévalence in casu de facteurs de risque décisifs à l’aune des différents critères développés aux termes de l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016. Ce constat vaut d’autant que le récit présenté par l’intéressé n’a pas été

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E-6997/2025 Page 16 rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi et qu’il est donc impropre à soutenir utilement la thèse de l’existence d’un quelconque danger qu’il puisse figurer sur une « Stop List » des autorités sri-lankaises (pour une analyse similaire, cf. arrêt du Tribunal D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 5 et réf. cit.). 6.5 L’appréciation divergente dont l’intéressé cherche à se prévaloir à teneur de son mémoire de recours n’est pas de nature à remettre en cause les différents constats opérés en amont. 6.6 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu’il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de le débouter en matière d’asile. Partant, le recours du 12 septembre 2025 doit être rejeté en tant qu’il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 12 août 2025 confirmé sur ces points.

E-6997/2025 Page 16 rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi et qu’il est donc impropre à soutenir utilement la thèse de l’existence d’un quelconque danger qu’il puisse figurer sur une « Stop List » des autorités sri-lankaises (pour une analyse similaire, cf. arrêt du Tribunal D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 5 et réf. cit.). 6.5 L’appréciation divergente dont l’intéressé cherche à se prévaloir à teneur de son mémoire de recours n’est pas de nature à remettre en cause les différents constats opérés en amont. 6.6 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu’il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de le débouter en matière d’asile. Partant, le recours du 12 septembre 2025 doit être rejeté en tant qu’il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 12 août 2025 confirmé sur ces points.

7.

Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).

8.

8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l’art. 44 LAsi).

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8.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.2.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des considérants précédents que c’est à juste titre que le recourant s’est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 6.4).

8.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d’indice convaincant permettant de retenir qu’en cas d’exécution de son renvoi au Sri Lanka, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 Conv. torture.

8.2.4 Aussi l’exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.3

8.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

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8.3.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi dans la région du Vanni est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l’accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires). En revanche, les personnes risquant l’isolement social et l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées) ne sont pas renvoyées (cf. arrêts du Tribunal D-4919/2020 et D-6606/2020 [jonction de causes] du 5 décembre 2023 consid. 11.3; D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9).

8.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres. En effet, il est originaire de la localité de B._______ (district de R._______), où il a dit avoir vécu avant son départ du pays avec les membres de sa famille (cf. procès-verbal du 23 novembre 2023, Q. 7 ss, p. 2, pièce no 15/17 de l’e-dossier), de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il s’y réinstalle. A cela s’ajoute que A._______ est jeune ([…]) et n’a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 14, p. 3). Il a mentionné en outre pouvoir se prévaloir d’expériences professionnelles variées (cf. ibidem, Q. 19 et 20, p. 3). Il dispose d’un réseau familial sur place – en particulier ses parents et sa fratrie (cf. ibidem, Q. 11 ss, p. 3). Les problèmes de santé diagnostiqués à l’intéressé dans le cadre de sa procédure d’asile (suspicion d’un syndrome de stress post-traumatique et contusions diverses; cf. à ce propos pièce no 29/5 de l’e-dossier), outre le fait qu’ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, peuvent faire l’objet d’une prise en charge adéquate au Sri Lanka, étant remarqué à cet égard que cet Etat dispose d’infrastructures médicales permettant le traitement et le suivi psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux (cf. arrêt du Tribunal D-4877/2024 du 22 août 2024, p. 7 et réf. cit.).

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8.3.4 En toute hypothèse, le Tribunal rappelle que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour – comme c’est le cas en l’espèce –, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

8.3.5 Au vu de ces différents développements, l’exécution du renvoi de l’intéressé au Sri Lanka doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.4

8.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

8.4.2 En l’espèce, bien qu’il n’ait pas produit de pièce d’identité sous forme originale, l’intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l’exécution de son renvoi ne se heurte en l’occurrence pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.

Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

10.

S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Aussi, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11.

Etant donné l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant

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E-6997/2025 Page 20 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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E-6997/2025 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 3 février 2026.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa Expédition:

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