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Entscheid

E-6999/2013

Asile et renvoi

9. Januar 2014Deutsch11 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 novembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 novembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

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Erwägungen

6.

novembre 2013, p. 7), qu'il a certes indiqué qu'il ne savait même pas qu'une telle possibilité existait (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2013, p. 7), que cette explication ne saurait cependant constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités mauritaniennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de son maître, que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette personne, qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au demeurant, l'intéressé a toujours la possibilité d'échapper aux prétendus mauvais traitements de son esclavagiste en s'établissant dans une autre partie du pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1996 n° 1), que, cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, -- 5 of 9 -E-6999/2013 Page 6 que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses propos concernant sa vie quotidienne en tant qu'esclave sont simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype, qu'en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure de rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites, pratiquement sans argent et sans document d'identité, que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de Mauritanie, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre -- 6 of 9 -E-6999/2013 Page 7 la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Mauritanie, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b -- 7 of 9 -E-6999/2013 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6999/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

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