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Entscheid

E-7086/2016

Exécution du renvoi

20. Dezember 2017Deutsch15 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 18 octobre... Exécution du renvoi; décision du SEM du 18 octobre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir vécu, jusqu’à son départ, chez son oncle, à F._______, un village près de G._______, après la mort de ses parents, qu’il n’aurait pas connus, que, depuis son arrivée en Suisse, il n’aurait pas eu de contact avec son oncle car celui-ci n’aurait pas le téléphone, qu’il n’en aurait pas non plus avec son unique frère, qui ne pourrait de toute façon pas l’aider, que, selon une autre version, il ne pouvait plus en avoir parce que son frère serait décédé dans un accident de motocyclette juste avant son départ, -- 5 of 10 -E-7086/2016 Page 6 qu’il a aussi déclaré que ceux avec qui il vivait en Guinée n’avaient pas les moyens d’avoir une maison, qu’il n’aurait donc ni logement, ni de quoi se nourrir, ni la possibilité d’aller à l’école dans son pays, que, dans sa décision du 18 octobre 2016, le SEM a retenu que les douleurs à la jambe de l’intéressé, pour lesquelles des analgésiques lui avaient été prescrits, n’étaient pas suffisamment graves pour rendre son renvoi inexigible, qu’en outre, il n’y avait pas de raison de penser que l’oncle avec qui il avait toujours vécu ne serait pas en mesure de lui apporter son soutien à son retour en Guinée, qu’enfin, même à admettre qu’il n’y aurait effectivement personne en Guinée pour s’occuper de lui, il existait, dans ce pays une structure appropriée appelée « H._______ » qui s’était dit disposée à le prendre en charge, après avoir été contactée, sur requête du SEM, par l’Officier de Liaison immigration auprès de l’Ambassade de Suisse à I._______, que, certes, les allégations de l’intéressé quant à l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de joindre, en Guinée, son oncle ou son frère ne sont pas convaincantes, que, pour autant, le SEM ne pouvait en déduire la possibilité, pour le recourant, d’être pris en charge par un membre de sa famille en cas de retour dans son pays, sans procéder à un examen concret de sa situation, que le SEM a, dans ce cadre, fait état de l'existence d'une ONG spécialisée dans le domaine de l'accueil ainsi que de l'accompagnement de mineurs guinéens vivant hors de leur milieu familial et soutenue par des organismes internationaux, avec laquelle des contacts avaient été noués, que, incidemment, il sied de relever ici qu’avant de prendre sa décision, le SEM n’a pas invité le recourant à se déterminer sur les informations recueillies en Guinée par l’Officier de liaison précité au sujet de son rapatriement et de son éventuelle prise en charge par « H._______ », qu’une telle omission constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, -- 6 of 10 -E-7086/2016 Page 7 que de nature formelle, une telle violation suffirait à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2014/22 consid. 5.3 et réf. cit.), qu’un autre motif justifie cependant l'annulation de cette décision, que, selon un courriel du DFAE du 13 octobre 2016, l’ONG « H._______ » aurait confirmé que, « comme pour les cas précédents, [elle était] en mesure d’assurer une prise en charge » à condition de recevoir un mandat et un budget, à condition aussi que le mineur accepte cette prise en charge – sa collaboration étant indispensable – et que des informations complémentaires soient fournies pour la recherche et la réunification familiale (pièces A15/2 et A/16/1), que le SEM n’a pas examiné si ces conditions étaient remplies et ne s’est dès lors pas assuré que cette institution prendrait effectivement en charge l’intéressé à son retour, à défaut de l’être par son oncle, que les courriels échangés par le SEM et le DFAE ont été d’ordre général et ne permettent pas d’établir que « H._______ » a expressément accepté de prendre en charge le recourant, qu’au moment de statuer, le SEM ne disposait ainsi d’aucune information concrète permettant d’admettre, en l’état du dossier, que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par son oncle ou encore par une institution appropriée en Guinée, que c’est donc à tort qu’il s'est contenté d’estimer que la prise en charge de l’intéressé par son oncle ne pouvait être exclue et de s’enquérir des conditions dans lesquelles le recourant pourrait être pris en charge par « H._______ », sans s’assurer de la prise en charge effective du recourant, que, pour peu convaincants qu’ils soient, les arguments du recourant pour justifier son incapacité à joindre son oncle ou son frère en Guinée ne sont a priori pas constitutifs d’une violation grave de son devoir de collaborer, qu’en tout état de cause, une violation de l’obligation de collaborer, dans une affaire concernant un mineur, ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir l’accueillir (arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.3.2 p. 14), -- 7 of 10 -E-7086/2016 Page 8 qu’il est toutefois rappelé à l’intéressé son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), qu’en conséquence, comme dans d'autres cas semblables (cf. arrêts du Tribunal E-7432/2016 précité et E-5049/2016 du 23 septembre 2016), le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 18 octobre 2016 doivent être annulés tant pour violation du droit fédéral qu’établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, certes, le recourant doit atteindre tout prochainement sa majorité, que, certes, également, la collaboration du SEM avec « H._______ », organisation qui se serait restructurée, semble être aujourd'hui plus formelle, que cela n'ôte rien au caractère infondé de la décision attaquée, qu’il incombera au SEM de prendre en considération la situation qui se présentera à lui au moment de statuer et de vérifier, le cas échéant, que l’intéressé pourra être pris en charge ou soutenu de manière adéquate par un ou des proches, que s'avérant fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il se justifie d’accorder au recourant des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -E-7086/2016 Page 9 qu’eu égard à la note d’honoraire du 17r novembre 2016 et compte tenu des pièces du dossier, il paraît équitable d’allouer une indemnité de 1’000 francs, pour les frais nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. art. 8 ss FITAF), (dispositif: page suivante)

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E-7086/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 18 octobre 2016 sont annulés.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 18 octobre 2016 sont annulés.

3.

La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le SEM versera au recourant la somme de 1’000 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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