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Entscheid

E-712/2018

Déni de justice/retard injustifié

6. März 2018Deutsch9 min

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Source admin.ch

Erwägungen

3.3.3

et réf. cit.; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2016, art. 46a, no19, p. 943 s.; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d’asile le 10 octobre 2015, soit il y a plus de 28 mois,

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E-712/2018 Page 5 que le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction ni rendu de décision depuis qu’il a entendu l’intéressé au CEP, quatre jours après le dépôt de sa demande d’asile, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, que ce retard est d’autant plus grave que le recourant était mineur lors du dépôt de sa demande et que la loi prescrit à l’autorité de traiter en priorité les procédures concernant les mineurs non accompagnés (cf. art. 17 al. 2bis LAsi, que par ailleurs, le SEM a ignoré les réitérés courriers que l’intéressé lui a adressés afin qu’il le convoque pour l’audition sur sa demande d’asile, que, dans sa réponse du 13 février 2018, il s'est même limité à une formulation type renvoyant aux considérants de la décision entreprise, décision que le présent recours lui reprochait justement de n’avoir pas encore prise, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst et que le recours pour retard injustifié doit être admis comme, manifestement, fondé, qu'il est enjoint au SEM de procéder à l’audition de l’intéressé sur ses motifs et de rendre une décision sur la demande d'asile dans les meilleurs délais, qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure puisque le recourant a eu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que celui-ci a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés à 630 francs sur la base du décompte de prestations accompagnant le recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ces dépens couvrent l’indemnité qui aurait été due au mandataire s’il avait été désigné pour représenter d’office le recourant, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale devient sans objet, -- 5 of 6 -E-712/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Il est enjoint au SEM de convoquer le recourant pour l’audition sur ses motifs d’asile et de rendre une décision sur la demande d'asile de celui-ci dans les meilleurs délais.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant le montant de 630 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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