Lexipedia

Entscheid

E-7180/2013

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

21. Januar 2014Deutsch11 min

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; dé... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 18 décembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

novembre 2009), qu'en l'espèce, l'intéressée, qui est majeure, a demandé à être attribuée au canton de C._______, où réside sa sœur au motif qu'elle la considère comme sa mère et que sa présence à ses côtés lui apporterait un équilibre psychique, qu'il convient donc d'examiner s'il existe un rapport de dépendance entre la recourante et sa sœur, -- 5 of 8 -E-7180/2013 Page 6 que, dans son recours, l'intéressée a requis l'octroi d'un délai pour déposer un certificat médical, que toutefois la recourante n'a produit aucun document médical ou élément établissant un lien de dépendance avec sa sœur, dans le délai imparti, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier ou de ses allégations que l'intéressée souffrirait d'un handicap ou d'une maladie graves, que, de plus, la recourante n'a nullement allégué qu'elle avait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de sa sœur pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'elle ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de sa sœur, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, partant l'intéressée ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressée visant à être attribué au canton de C._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, que, dans ces conditions, l'attribution de la recourante au canton de B._______ ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressée au canton de B._______ n'est que temporaire, autrement dit fixée pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, et pour le cas où la requérante se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à sa sœur établie dans le canton de C._______, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec elle, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 6 of 8 -E-7180/2013 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il y a lieu d'y renoncer (art. 6 let. b FITAF), que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

E-7180/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

-- 8 of 8 --