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Entscheid

E-7196/2013

Asile et renvoi

25. Februar 2014Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

janvier 2014; voir aussi le rapport de la mission en République de Guinée organisée conjointement par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) de Belgique, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'ODM, publié en mars 2012 et produit par le recourant), que, certes, le recourant était, à l'époque de l'arrestation, encore un mineur de moins de 21 ans (cf. art. 325 al. 2 du code pénal guinéen, circonstance aggravante pour le partenaire adulte), que, toutefois, ses motifs de persécution n'emportent pas la conviction, -- 6 of 10 -E-7196/2013 Page 7 qu'en particulier, il n'est pas concevable que la police ait appréhendé le recourant et son partenaire sur dénonciation alors que l'infraction pénale reprochée n'est en pratique pas poursuivie en Guinée, que, s'agissant de relations avec des mineurs de même sexe, on ne voit pas pour quelle raison le mineur serait poursuivi pénalement comme le serait l'adulte, que, d'autre part, l'allégué du recourant selon lequel il risquerait la peine de mort car on lui reprocherait les mêmes faits que son partenaire, soit d'entretenir des relations homosexuelles avec des mineurs, n'est pas crédible, dès lors que le code pénal guinéen prévoit le maximum de la peine prévue pour les relations "contre nature", à savoir trois ans d'emprisonnement et une amende d'un million de francs guinéens, en cas de relation avec des mineurs et non la peine de mort, que, par ailleurs, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été détenu pendant une durée totale supérieure à une année et torturé, puis se serait évadé, manquent de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'en outre, celles relatives à son partenaire et à leur relation, à sa détention et à son jugement sont émaillées d'incohérences, qu'en particulier, ses déclarations sont divergentes en ce qui concerne la saisine d'un tribunal, l'existence d'un jugement, respectivement d'une condamnation à mort, qu'enfin, les extraits du code pénal guinéen, le rapport de la mission en République de Guinée organisée conjointement par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) de Belgique, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'ODM, publié en mars 2012, et les articles de presse (kaloume presse, 8 août 2011, Lejour.info, 19 janvier 2012 et actuconakry, 26 septembre 2013) produits en guise de moyens de preuve ne viennent nullement étayer les motifs allégués, qu'en particulier - et indépendamment du fait que le recourant n'a exprimé aucune orientation homosexuelle, confirmant dans son recours qu'il ne s'était engagé dans son aventure que mû par des motifs économiques le rapport de mission ne permet pas d'établir que les homosexuels en -- 7 of 10 -E-7196/2013 Page 8 Guinée risquent de manière générale de subir des préjudices constitutifs d'une persécution, que les articles de presse ne concernent pas directement le recourant et se rapportent ainsi à des cas particuliers ne permettant nullement d'admettre un risque concret de persécution pour lui en cas de retour en Guinée, que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger -- 8 of 10 -E-7196/2013 Page 9 concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du recourant, qu’en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que, bien que cet argument ne soit pas décisif, n'ayant rendu vraisemblable ni son arrestation ni son jugement, il n'a pas rendu crédible que sa famille l'aurait renié et qu'il ne disposerait dès lors pas d'un réseau familial disposé ou apte à lui venir en aide, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels sont compensés avec l'avance versée dans le délai imparti, -- 9 of 10 -E-7196/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais du même montant déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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