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Entscheid

E-7240/2024

Asile et renvoi (procédure accélérée)

27. Januar 2025Deutsch13 min

Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du... Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 11 novembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

avril 2024, que l’argument du recours, selon lequel il appartient au SEM de démontrer que l’événement du 19 mars 2024 - à admettre qu’il se soit produit - aurait été un banal accident de la route ne saurait être suivi, que selon l’art. 7 LAsi, c’est en effet au requérant d’asile qu’il appartient de prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié, que quoi qu’en dise le recourant, le SEM a relevé à raison que celui-ci n’avait pas personnellement rencontré de problème avec les autorités srilankaises entre le moment où il serait parti vivre chez son beau-frère et son départ du pays, d’ailleurs intervenu légalement, que vu l’illogisme des déclarations de l’intéressé, l’enquête d’ambassade requise au stade du recours n’est pas de nature à intéresser la cause, de sorte qu’il y est renoncé, que l’intéressé ne fait valoir aucun autre argument décisif dans son recours, se limitant essentiellement à opposer son appréciation à celle du SEM, que les moyens de preuve déposés le 11 décembre 2024, qu’il reproche à son ancienne représentation juridique de ne pas avoir produits, ne sont pas décisifs, qu’en effet, les peintures et dessins remis, même à admettre qu’ils soient de la main de l’intéressé, démontrent uniquement qu’il sait dessiner et ne suffisent pas à rendre ses motifs d’asile vraisemblables, que la clé USB déposée contient le témoignage vidéo d’une femme qui, selon les explications de l’intéressé, accuserait la police sri-lankaise d’avoir tué son mari en raison des œuvres d’art que celui-ci aurait réalisées, que le seul fait qu’un (autre) artiste aurait été victime de la police srilankaise ne suffit pas à étayer les motifs d’asile du recourant, qu’enfin, le dernier document, soit une lettre non datée et censée écrite par un médecin est dénuée de toute valeur probante, -- 6 of 9 -E-7240/2024 Page 7 qu’il en ressort que l’intéressé se serait présenté le 13 mars 2024 en indiquant avoir été agressé par un inconnu qui l’aurait frappé au niveau de l’épaule et des jambes avec un bâton, que l’auteur de la lettre aurait constaté cette agression en observant le corps du recourant, aurait soigné celui-ci et lui aurait prescrit des médicaments, que le 5 avril suivant, l’intéressé se serait à nouveau présenté en se plaignant du fait que ses blessures ne guérissaient pas, de sorte que l’auteur de la lettre lui aurait prodigué des soins complémentaires, que ces faits n’appuient pas la réalité de ceux exposés par le recourant, lequel a notamment déclaré avoir été arrêté le 10 mars 2024, puis battu pendant deux jours, avoir été renversé par une jeep le 19 mars 2024 et avoir été agressé par quatre individus le 5 avril 2024, que tout porte ainsi à croire que la lettre du médecin a été produite pour les besoins de la cause, que c’est donc à raison que le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, que, partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que de même, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture -- 7 of 9 -E-7240/2024 Page 8 et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci ne présente notamment pas problème de santé et dispose d’un réseau familial ainsi d’une expérience professionnelle qui lui permettront de se réinsérer, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 9 décembre 2024, (dispositif page suivante)

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E-7240/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 9 décembre 2024.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet Expédition:

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