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Entscheid

E-7254/2014

Asile (sans renvoi)

8. Oktober 2015Deutsch12 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 12 novem... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 12 novembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

août 2014, sont formulées en des termes très généraux et n'attestent au surplus nullement de l'existence d'une persécution ciblée contre les recourants conforme aux réquisits de l'art. 3 al. 1 LAsi, que s'agissant des copies de documents, produites en annexe au recours, force est de constater que leurs traductions (sous forme de résumés) ont été déposées de manière tardive et irrégulière, qu'en tout état de cause, ils ne sont susceptibles de ne prouver que des faits dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -E-7254/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition:

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