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Entscheid

E-7350/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

7. Januar 2015Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 4 décembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 2014, requête n°29217/12, § 103; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n°6198/12, § 61 et § 66; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n°2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de la Pologne, qu'il appert au grand jour – de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce); que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Pologne respecte la directive Procédure, que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises les renverraient dans leur pays, en violation du principe de non-refoulement, et donc que la Pologne faillirait à ses obligations internationales en les contraignant à retourner dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, -- 6 of 9 -E-7350/2014 Page 7 que leurs explications, selon lesquelles les autorités polonaises renverraient de force les ressortissants ukrainiens vers leur pays, en particulier les hommes en âge de servir dans l'armée, en raison des "relations fraternelles" existantes entre la Pologne est l'Ukraine (ce dont attesterait notamment l'établissement d'une base de formation militaire ukrainienne sur territoire polonais), ne sont nullement étayées, qu'il n'existe pas d'indices concrets permettant de retenir que, sans examen individualisé, la Pologne se livrerait à de tels refoulements, qu'il en va de même des allégations selon lesquelles la Pologne risquerait de violer la règlementation Dublin en "inventant des accusations" contre les intéressés, afin de les renvoyer vers l'Ukraine, que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au vu de ce qui précède, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Pologne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, étant précisé que par leur parcours, ils n'apparaissent manifestement pas démunis et incapables de faire valoir leurs droits, que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que partant, le fait que les recourants aient déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile en Pologne, mais avoir uniquement requis un visa de la part de cet Etat dans le but de pouvoir entrer dans l'espace Schengen afin de déposer une demande d'asile en Suisse, n'est pas déterminant, qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le SEM a violé le droit fédéral en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 7 of 9 -E-7350/2014 Page 8 que la Pologne est dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les prendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-7350/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition:

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