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Entscheid

E-7365/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

2. Dezember 2015Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 novembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

octobre 2015, la demande de reprise en charge des intéressés, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes d'asile, qu'il n'y a, actuellement, pas lieu de retenir qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que la Bulgarie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) avait, certes, appelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], UNHCR observations -- 5 of 11 -E-7365/2015 Page 6 on the current asylum system in Bulgaria, 2 Janvier 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org<UNHCR<Country positions<Bulgaria>refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 26 novembre 2015]), qu'en avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org<UNHCR<Country positions<Bulgaria>refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 26 novembre 2015]), que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de son dernier rapport, précité, que d'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de sérieuses difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs, ainsi que du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee (BHC), Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, en ligne sur la banque de données d'informations sur l'asile (aida): Asylumineurope.com<rapports<bulgarie, consulté le 20 novembre 2015; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015, en ligne sur le site www.asyl.net< Länder< Länderinformation <Bulgarien, consulté le 20 novembre 2015), que, dans son rapport précité, d'octobre 2015, actualisant le rapport de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation, pratiquement sur tous les plans, que cette situation est principalement due à l'afflux de requérants que connaissent actuellement la plupart des Etats européens et par lequel les pays situés aux frontières du territoire des Etats membres sont particulièrement concernés (107% d'augmentation pour la Bulgarie, durant le premier semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en 2014), -- 6 of 11 -E-7365/2015 Page 7 que, dans ces conditions, et même s'il n' y a pas lieu de conclure à l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce, il convient d'être très attentif, au vu des informations actuelles, et selon les circonstances du cas particulier, à l'avertissement émis par le HCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables, la situation s'étant indéniablement encore dégradée depuis lors, que, dans le cas concret, les recourants, entendus au CEP, se sont opposés à leur transfert en faisant valoir qu'ils avaient été maltraités lors de leur arrivée en Bulgarie, qu'ils avaient été frappés et mis en détention durant trois jours, dans des conditions insalubres et non adaptées notamment à l'état de grossesse de la recourante, que ces seules allégations ne suffisent pas à démontrer le caractère illicite de l'exécution de leur transfert, qu'en effet, elles ont principalement trait à leur interpellation par des policiers alors qu'ils se trouvaient en situation illégale et à leur détention avant l'enregistrement de leur demande, que toutefois les recourants, désormais considérés comme demandeurs d'asile en Bulgarie, pour autant que leur demande n'ait pas été rejetée dans ce pays (cf. ci-dessous), n'ont en principe plus à craindre les mesures de détention dont sont l'objet les personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant sans droit (sur cette question, cf. not. rapport BHC précité, concernant la situation des personnes transférées en Bulgarie en application du règlement Dublin, p.28 ss), que les recourants n'ont, par ailleurs, pas avancé d'élément amenant à conclure qu'ils pourraient être renvoyés de Bulgarie au mépris du principe de non refoulement, qu'enfin les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, pour tous les requérants et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH), -- 7 of 11 -E-7365/2015 Page 8 qu'en définitive, le transfert des recourants apparaît comme licite, que, cela dit, les recourants font, en substance, reproche au SEM d'avoir fait application du règlement Dublin III de manière rigoureuse, sans tenir compte de leur situation personnelle et familiale, qu'ils ont joint à leur recours une coupure de presse relative à la situation des migrants en Bulgarie, ainsi que des documents relatifs à la grossesse en cours de la recourante, qu'implicitement, ils reprochent ainsi au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des "raisons humanitaires", que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss), que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est tenu d'en faire usage et de motiver sa décision à cet égard, que cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant, le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse, sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que sur leur état de santé, qu'afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe qu'il prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de destination, qu'en l'occurrence le SEM a, dans sa décision de non-entrée en matière, indiqué que cette appréciation était intégrée dans les considérations relatives à l'exécution du renvoi (transfert), que, dans lesdits considérants (point II de la décision), il a examiné la question de la licéité du transfert au regard des conditions d'emprisonnement dont s'étaient plaints les intéressés, -- 8 of 11 -E-7365/2015 Page 9 que, s'agissant de la question de l'exigibilité de l'exécution du transfert, il a relevé que ce dernier s'effectuerait en tenant compte de la date prévue pour l'accouchement de la recourante, précisant qu'il n'interviendrait pas entre le huitième mois de grossesse et le mois suivant la naissance de l'enfant et qu'entre-temps, elle pourrait bénéficier "en Suisse" des soins médicaux nécessaires, qu'il a, au surplus, considéré qu'il ne ressortait pas du droit d'être entendu des intéressés que la Bulgarie violerait, dans leur cas, le droit international et ne leur offrirait pas la protection nécessaire ou qu'ils seraient exposés à des conditions de vie "indécentes", ajoutant en renvoyant à un arrêt du Tribunal D-881/2014 du 17 avril 2014, qu'il n'était pas non plus de la responsabilité des autorités suisses d'assurer qu'ils trouveraient des conditions de vie satisfaisante suite à leur transfert en Bulgarie, que cette dernière affirmation, sortie du contexte de l'arrêt cité, doit être explicitée, qu'il appartient, certes, primairement au pays responsable de l'examen d'une demande d'asile de remplir ses obligations à l'égard du demandeur et à ce dernier d'agir, le cas échéant, auprès des autorités du pays concerné pour obtenir le respect, en particulier, des directives en matière d'accueil ou des autres normes applicables en la matière, qu'il n'en incombe pas moins au SEM de vérifier, non seulement si le transfert est licite, mais également s'il y a lieu de faire usage de la clause de souveraineté dans un cas particulier, que les conditions d'accueil dans l'Etat de destination doivent être prises en compte dans cet examen, notamment lorsqu'il est notoire que celles-ci sont particulièrement difficiles, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que, dans le cas concret, le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément aux dispositions légales, ni qu'il a motivé à satisfaction de droit sa décision à ce sujet, qu'il n'a notamment posé aucune question au fils aîné des recourants, pourtant personnellement interrogé au CEP, sur les conditions de son séjour passager en Bulgarie et ses éventuelles objections à un transfert dans ce pays, -- 9 of 11 -E-7365/2015 Page 10 qu'il aurait été avisé, par ailleurs, de demander davantage de précisions aux recourants sur le déroulement de leur procédure d'asile en Bulgarie et sur le "papier blanc" qu'ils disent avoir reçu au moment où ils ont quitté le centre où ils aurait été hébergés en Bulgarie, qu'il n'expose en rien de quelle manière il a pris en compte les rapports actuels sur la situation des requérants d'asile en Bulgarie et les recommandations du HCR, ni de quelle manière il a apprécié la question de la présence d'enfants en bas-âge et d'enfants en âge d'être scolarisés, ou encore la question des soins médicaux dont pourrait disposer la recourante et son nouveau-né non pas en Suisse, comme retenu, mais en Bulgarie, que pareille motivation ne permet aucunement aux intéressés ni à l'autorité de recours d'apprécier la manière dont le SEM a considéré le cas des intéressés sous l'angle des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens que la décision du SEM, du 5 novembre 2015, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, exposant dûment les éléments pris en considération et leur prise en compte au regard de l'art. 29a al. 3 OA1, que la demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet, avec le prononcé du présent arrêt au fond que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA), que les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'une note de prestations du mandataire des recourants, qu'ils sont arrêtés à 600 francs, tenant compte du fait que la motivation du recours est limitée à quelques phrases et à la requête d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire, qui n'aurait pu être accordé au vu des motifs invoqués (cf. art. 53 PA), (dispositif page suivante)

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E-7365/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision entreprise.

2.

La décision du 5 novembre 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants, pour nouvelle décision dûment motivée.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le SEM versera aux recourants la somme de 600 francs à titre de dépens. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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