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Entscheid

E-7380/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

6. Januar 2015Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; dé... Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision de l'ODM du 4 décembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

septembre 2014, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée

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E-7380/2014 Page 4 en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, -- 4 of 8 -E-7380/2014 Page 5 que, en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que le recourant avait été interpellé et enregistré en Espagne, que les autorités espagnoles ont expressément reconnu leur compétence sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que le recourant n'a pas contesté la compétence de l'Espagne, que, partant, l'Espagne est l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile du recourant, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que, en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en l'espèce, -- 5 of 8 -E-7380/2014 Page 6 que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le recourant s'oppose à son transfert en Espagne, car il souhaite rester en Suisse, qu'il y a lieu de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant craint pour son intégrité physique et d'être refoulé, que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, les autorités de ce pays n'étaient tenues par aucune obligation en sa faveur, qu'il est ainsi invité à déposer une demande d'asile à son arrivée en Espagne afin de pouvoir bénéficier des garanties offertes, notamment par les dispositions de droit international mentionnées ci-dessus, dont les directives Accueil et Procédure, que les problèmes de santé, allégués au stade du recours uniquement, ne sont que de simples déclarations ne reposant sur aucun indice concret et sérieux, contredisant de surcroît les propos tenus lors de son audition du

7.

octobre 2014, au cours de laquelle il a déclaré être en bonne santé,

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E-7380/2014 Page 7 que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande visant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -E-7380/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Sylvie Cossy Sandrine Michellod Expédition:

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