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Entscheid

E-7436/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. November 2015Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 novembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 2015, qu'en date du 2 septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III,

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E-7436/2015 Page 5 que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que l'intéressé fait cependant valoir qu'en cas de transfert en Italie, il devrait faire face à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux de requérants d'asile, qu'en particulier, il craint d'être livré à lui-même et de se retrouver sans moyens d'existence, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'il allègue également qu'en Italie, l'accès à la procédure d'asile n'est pas garanti de manière correcte, que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à -- 5 of 9 -E-7436/2015 Page 6 l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 par. 114 et 115; également arrêt de la Cour EDH du

2.

avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que l'intéressé n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de nonrefoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressé fait encore valoir que l'Union européenne a adopté un programme de relocalisation des demandeurs d'asile de l'Italie et de la Grèce vers les autres pays européens, qu'il relève que la Suisse a annoncé qu'elle allait participer à ce programme et accueillir des requérants d'asile déplacés notamment depuis l'Italie, qu'à la lumière de cette déclaration, il estime que la décision sur son transfert vers l'Italie est dépourvue de cohérence, que l'argument de l'intéressé ne saurait être suivi, -- 6 of 9 -E-7436/2015 Page 7 que, certes, le 14 septembre 2015, le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (cf. Décision du Conseil (UE) 2015/1523, Journal officiel de l'Union européenne (JO) L239/146), que la Suisse a effectivement annoncé sa participation à ce programme (cf. le communiqué de presse du Service d’information du Département fédéral de justice et police [DFJP], du 18 septembre 2015, https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58810, consulté, le 23 novembre 2015), que toutefois cette annonce d'ordre général, qui n'a pas encore connu de concrétisation, ne donne aucun droit subjectif et personnel à un requérant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'en l'état, les mesures précitées ne suspendent pas une application régulière du règlement Dublin III, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'enfin, contrairement à ce que le recourant allègue, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9, consid. 8), que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'au surplus, il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie de demande d'asile ni d'ailleurs requis aucune aide, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui accorderait la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si, après son retour en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses -- 7 of 9 -E-7436/2015 Page 8 droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que l'intéressé a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale, que toutefois, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al.

2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-7436/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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