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Entscheid

E-7481/2014

Regroupement familial (asile)

20. Januar 2015Deutsch6 min

Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d... Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 3 décembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

décembre 2012 avec effet au 1er février 2014, que, partant, la présente demande de regroupement familial ayant été déposée en octobre/novembre 2014 (cf. supra), soit après l'abrogation de l'art. 51 al. 2 LAsi, elle ne peut pas se fonder sur la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-7126/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4 et ATAF D1590/2014 du 8 décembre 2014 consid. 6.3 à 6.7, prévu pour la publication), qu'en outre, ni l'art. 8 CEDH ni la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne trouvent application en l'espèce, puisque la mère et les enfants sont réunis en Suisse et que rien au dossier n'indique qu'ils risquent actuellement d'être séparés, les uns étant admis provisoirement et C._______ ayant obtenu l'asile, que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial de A._______ et ne lui a pas octroyé l'asile sur cette base, -- 3 of 5 -E-7481/2014 Page 4 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-7481/2014 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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