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Entscheid

E-7496/2014

Asile et renvoi

4. März 2015Deutsch12 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 novembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 novembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que les ennuis de santé du recourant (diabète, allergies cutanées et maux de nuque) ne constituent pas des problèmes de santé graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi, d'autant moins que l'intéressé a reçu des médicaments pour traiter notamment son diabète dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d’une expérience professionnelle, -- 6 of 8 -E-7496/2014 Page 7 qu’au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que partant, la demande d'instruction complémentaire est rejetée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à 'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -E-7496/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'instruction complémentaire est rejetée.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition:

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