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Entscheid

E-7659/2025

Asile et renvoi

12. November 2025Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 29 août 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 29 août 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

3.

de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que si la province de D._______, dont le recourant se disait originaire au stade de la procédure devant le SEM, a effectivement été touchée par les séismes survenus en février 2023, il lui est loisible – comme l’a relevé l’autorité inférieure – de s’établir dans une autre région du pays, -- 8 of 11 -E-7659/2025 Page 9 notamment dans les grands centres urbains tels qu’E._______, où il a déjà vécu et travaillé, que quand bien même la nouvelle version du recourant, selon laquelle il proviendrait de la province de G._______, devait être admise, cette circonstance ne modifierait en rien cette analyse, que les constatations du SEM, s’agissant de sa situation personnelle, de son aptitude à se réinstaller au pays et à y retrouver un emploi, doivent être confirmées, l’allégation selon laquelle l’Etat turc dans son ensemble agirait contre lui, indépendamment de son lieu de résidence (cf. mémoire de recours), ne s’avérant pas crédible, qu’en outre, le recourant est un jeune homme célibataire, sans charge de famille, ne souffrant d’aucun problème de santé et ayant démontré, tant en Turquie qu’en Suisse, une capacité de travail et d’adaptation professionnelle suffisante, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il entreprenne, à son retour, les démarches nécessaires pour se réinsérer dans la vie active et assurer son indépendance financière, qu’il convient encore de souligner que les efforts d’intégration invoqués par l’intéressé en Suisse dans son complément de recours ne sont pas pertinents ici, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au besoin tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-7659/2025 Page 10 que les requêtes d’assistance judiciaire et d’exemption du paiement de l’avance de frais ayant déjà été écartées par décision incidente du 9 octobre 2025, et en l’absence d’élément nouveau permettant de revenir sur l’appréciation des chances de succès du recours, la nouvelle demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, formulée dans le complément de recours, est également rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais versée le

27 octobre 2025, (dispositif page suivante)

27 octobre 2025, (dispositif page suivante)

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E-7659/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale formulée dans le complément de recours du 28 octobre 2025 est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance versée le

27 octobre 2025.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Marc Toriel Expédition:

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