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Entscheid

E-7671/2016

Asile et renvoi

25. Januar 2017Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

15.

juillet 2016),

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E-7671/2016 Page 7 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, compte tenu de ce qui précède, le recouant n’a pas non plus démontré courir un véritable risque, concret et sérieux d'être soumis, à son retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture n'est pas établi, qu’il y a lieu de rappeler que selon la CourEDH, il n’y a pas de risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les ressortissants sri lankais d’ethnie tamoule renvoyés dans leur pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que le Sri Lanka n'est actuellement pas en proie, à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, l'exécution du renvoi dans la province du Nord demeurant en principe -- 7 of 10 -E-7671/2016 Page 8 raisonnablement exigible (cf. arrêt E-1866/2015 précité), sous réserve de la question de la région du Vanni telle que définie par le Tribunal, question qui n'est pas définitivement tranchée, qu’en l’occurrence, le recourant ne provient pas d’un endroit où son retour est en principe inexigible, même si la région de H._______, d’où il a dit venir, est toute proche de la région du Vanni, qu’il n’a pas fait état de difficultés liées à sa seule présence dans sa région de provenance, qu’en tout état de cause, il a assurément la possibilité de d’installer à F._______, où il a notamment étudié, qu’il dispose dans son pays d'un réseau familial et social, comme cela ressort des multiples attestations versées à son dossier et n'est à l'évidence pas dépourvu de moyens financiers, qu'il est jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, les conclusions du recours étant au vu de ce qui précède apparues, d'emblée, vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours est rejetée, une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 110a al. 1 LAsi, en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), -- 8 of 10 -E-7671/2016 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-7671/2016 Page 7 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, compte tenu de ce qui précède, le recouant n’a pas non plus démontré courir un véritable risque, concret et sérieux d'être soumis, à son retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture n'est pas établi, qu’il y a lieu de rappeler que selon la CourEDH, il n’y a pas de risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les ressortissants sri lankais d’ethnie tamoule renvoyés dans leur pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que le Sri Lanka n'est actuellement pas en proie, à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, l'exécution du renvoi dans la province du Nord demeurant en principe -- 7 of 10 -E-7671/2016 Page 8 raisonnablement exigible (cf. arrêt E-1866/2015 précité), sous réserve de la question de la région du Vanni telle que définie par le Tribunal, question qui n'est pas définitivement tranchée, qu’en l’occurrence, le recourant ne provient pas d’un endroit où son retour est en principe inexigible, même si la région de H._______, d’où il a dit venir, est toute proche de la région du Vanni, qu’il n’a pas fait état de difficultés liées à sa seule présence dans sa région de provenance, qu’en tout état de cause, il a assurément la possibilité de d’installer à F._______, où il a notamment étudié, qu’il dispose dans son pays d'un réseau familial et social, comme cela ressort des multiples attestations versées à son dossier et n'est à l'évidence pas dépourvu de moyens financiers, qu'il est jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, les conclusions du recours étant au vu de ce qui précède apparues, d'emblée, vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours est rejetée, une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 110a al. 1 LAsi, en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), -- 8 of 10 -E-7671/2016 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-7671/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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