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Entscheid

E-7735/2016

Asile (sans exécution du renvoi)

16. Mai 2017Deutsch9 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 novembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours (y compris sa rectification du 14 décembre 2016) est recevable, qu'en matière d'asile (y compris sur le principe du renvoi, cf. art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie et de langue tigrinya, de confession orthodoxe et avoir toujours vécu dans le village de C._______ (zoba Debub), -- 3 of 7 -E-7735/2016 Page 4 que, compte tenu de l’absence de son père (à l’armée) et de son frère aîné (en Israël) et à défaut de moyens financiers suffisants, il aurait dû arrêter l’école en 7ème année (qu’il avait souvent manqué), pour mieux aider sa mère et sa sœur cadette, dans l’accomplissement des tâches ménagères et pour travailler dans les champs, qu’il n’aurait eu aucun contact avec les autorités s’agissant d’une éventuelle incorporation dans le service national, qu’il aurait toutefois craint, du fait qu’il n’était plus scolarisé, d’être emmené par les soldats lors d’une rafle, que vers la fin 2014, il aurait abandonné sa famille et traversé illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, qu’il aurait poursuivi son voyage au Soudan et en Libye, qu’il aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et se serait ensuite rendu en Suisse, que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risque, en cas de retour en Erythrée, d’être emprisonné, puis enrôlé de force dans l’armée, en raison de sa sortie illégale du pays, qu’il relève que ce risque est d’autant plus grand qu’il a abandonné prématurément l’école, qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »), qu’en effet, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 2 décembre 2016, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais soutient uniquement que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée, -- 4 of 7 -E-7735/2016 Page 5 que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué qu’il n’avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact concret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d’être un réfractaire, que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile, que, de manière plus générale, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre lui pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la -- 5 of 7 -E-7735/2016 Page 6 renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée, au moment de son dépôt, vouées à l'échec, la jurisprudence précitée étant postérieure, et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il est donc statué sans frais, (dispositif: page suivante)

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E-7735/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition:

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