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Entscheid

E-7746/2016

Asile (sans exécution du renvoi)

26. Oktober 2017Deutsch13 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 novembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

juin 2017 dans la cause M.O c/ Suisse, requête n° 41282/16, qu’il a souligné que son frère et sa sœur étaient détenus depuis 2014, respectivement 2015, pour avoir refusé de servir et que les difficultés que ces derniers avaient connues avec les autorités étaient susceptibles d’attirer défavorablement l’attention du régime sur d’autres membres de leur famille, ce qui représentait un facteur défavorable supplémentaire à son départ illégal, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence), que le SEM a, dans sa réponse au recours, considéré à bon droit que l’allégation tardive d’une détention du recourant en 2014, susceptible de lui conférer un profil politique aux yeux des autorités, ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, que le recourant n’a jamais, au cours de ses deux auditions, fait allusion à cette détention, qui aurait dû le marquer vu son jeune âge, que ces auditions ont, manifestement, eu lieu dans un climat de confiance et que rien n’explique que le recourant n’ait pas évoqué cette détention lorsqu’il a précisément été interrogé sur ses éventuelles confrontations -- 5 of 9 -E-7746/2016 Page 6 avec les autorités (cf. pv de l’audition du 3 août 2016 p. 9 et 10 et pv de l’audition du 25 août 2016 Q. 143), que les séquelles psychologiques de son périple jusqu’en Suisse, sans nier le caractère traumatisant que celui-ci a pu avoir, expliquent difficilement que le recourant n’ait pas du tout parlé de son prétendu emprisonnement lors de ces auditions, que, par ailleurs, le recourant n’a pas déclaré, lors de ses auditions, que son frère et sa sœur seraient emprisonnés, comme il le prétend dans son mémoire complémentaire, qu’il a uniquement affirmé que ceux-ci avaient été arrêtés à leur domicile pour être emmenés contre leur gré à l’armée, que, dès lors que ceux-ci avaient arrêté l’école et que le recourant ignore tout de leurs rapports avec les autorités et de la manière dont ils auraient été convoqués au service militaire, un tel événement ne saurait signifier que son frère et sa sœur sont considérés comme des réfractaires ou des déserteurs, que les déclarations du recourant permettent uniquement de constater que ses frère et sœur ont été contraints à effectuer leur service militaire, qu’autrement dit, la situation de son frère et de sa sœur ne constitue pas un facteur, additionnel à un départ illégal, de nature à entraîner des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que le Tribunal a examiné de manière attentive la situation en Erythrée dans son arrêt D-7898/2015 précité, qu’en connaissance, entre autres, des documents auxquels se réfère le recourant, il est arrivé à la conclusion qu’un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée pour un des motifs de l'art. 3 LAsi ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs complémentaires à la sortie illégale, faisant apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que cet arrêt, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à -- 6 of 9 -E-7746/2016 Page 7 l'exécution du renvoi), n'est pas infirmé par la jurisprudence de la CourEDH mentionnée dans le mémoire complémentaire du recourant, que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l’occurrence défaut, que, n’ayant jamais été personnellement convoqué au service militaire ni été en contact avec les autorités militaires, le recourant ne risque pas d’être considéré comme un réfractaire ni comme un déserteur, que sa seule crainte d’être un jour pris dans une rafle ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile, que la question de savoir si un enrôlement éventuel du recourant dans le service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à la licéité (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions à sa renonciation (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à

4 LEtr (RS 142.20), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid.5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu de la récente jurisprudence citée plus haut, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt peut dès lors n’être motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du -- 7 of 9 -E-7746/2016 Page 8 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que sa demande d'assistance judiciaire partielle a toutefois été admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante)

4 LEtr (RS 142.20), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid.5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu de la récente jurisprudence citée plus haut, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt peut dès lors n’être motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du -- 7 of 9 -E-7746/2016 Page 8 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que sa demande d'assistance judiciaire partielle a toutefois été admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante)

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E-7746/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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