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Entscheid

E-7754/2010

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

5. November 2010Deutsch16 min

Renvoi Dublin (art. 107a LAsi) Renvoi Dublin (art. 107a LAsi) Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

17.

juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 3 -- 3 of 8 -E-7754/2010 que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entre prise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi le et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), Page 4 -- 4 of 8 -E-7754/2010 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que le recourant avait auparavant dépo sé déposé trois autres demandes d'asile, la première d'entre elles en Pologne, le 21 septembre 2009, que, le 8 octobre 2010, l'ODM a présenté aux autorités polonaises une requête tendant au transfert de l'intéressé dans cet Etat, que le 12 octobre 2010, lesdites autorités ont accepté cette requête, que la compétence de la Pologne pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est dès lors effectivement donnée, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suis se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet te demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'a rt. 3 § 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74; cf. aussi en particulier l'argumentation ciaprès relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que le recourant a invoqué lors de son audition sommaire qu'en cas de retour en Pologne, il pourrait, comme lors de son précédent séjour, connaître des ennuis avec des Tchétchènes, qui y étaient très nombreux et causaient beaucoup de problèmes aux Géorgiens (cf. aussi p. 1 par. 1 du mémoire de recours), que la Pologne est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, Page 5 -- 5 of 8 -E-7754/2010 que l'intéressé n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il exis terait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime - de la part de Tchétchènes ou de tout autre particulier ou membre d'un organe étatique - de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. Torture, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Pologne s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situa tion du recourant permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de sa vie en cas de transfert en Pologne, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour; cf. art. 32 let. a OA 1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas, qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée comme licite et exigible, Page 6 -- 6 of 8 -E-7754/2010 que cette mesure est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1 pt. d du règlement Dublin II de réadmettre le recourant sur son territoire dans le délai réglementaire, qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7 -- 7 of 8 -E-7754/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce:

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, Page 5 -- 5 of 8 -E-7754/2010 que l'intéressé n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il exis terait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime - de la part de Tchétchènes ou de tout autre particulier ou membre d'un organe étatique - de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. Torture, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Pologne s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situa tion du recourant permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de sa vie en cas de transfert en Pologne, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour; cf. art. 32 let. a OA 1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas, qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée comme licite et exigible, Page 6 -- 6 of 8 -E-7754/2010 que cette mesure est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1 pt. d du règlement Dublin II de réadmettre le recourant sur son territoire dans le délai réglementaire, qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7 -- 7 of 8 -E-7754/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can tonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition: Page 8

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