Lexipedia

Entscheid

E-7787/2008

Asile et renvoi

27. Mai 2011Deutsch12 min

Asile Asile Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

mai 2008 p. 6; p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 138-145), que lui-même a d'ailleurs été en mesure de pratiquer sa "religion" durant les trois mois qui ont précédé son départ, d'abord à B._______, puis à C._______, sans être directement inquiété ni menacé durant cette période, excepté par son père décédé depuis lors (cf. p.-v. de l'audition du 20 mai 2008 p. 6; p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 140-142 166), qu'il n'a mentionné aucun acte de prosélytisme de sa part qui aurait pu attirer sur lui l'attention d'extrémistes musulmans, qu'il a déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités de son pays d'origine, qu'en sus, il n'a pas rendu vraisemblable sa conversion à la soi-disante religion "raggy", ni par conséquent les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés pour cette raison, qu'en particulier, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa conversion (règles religieuses moins strictes que celles de l'islam) sont restés évasifs et ses connaissances de la religion "raggy" sont pour le moins sommaires, qu'en effet, il n'a pas été en mesure de préciser quel était le contenu des prières (rakats) qu'il récitait deux fois par jour, ni le nom du livre contenant les bases doctrinales de la religion qu'il pratiquait, ni encore de citer une spécificité de cette religion, comme le nom d'une fête religieuse ou du jour de repos (cf. p.-v. de l'audition du 20 mai 2008 p. 5; p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 147-158), -- 6 of 9 -E-7787/2008 Page 7 qu'enfin, il a donné plusieurs versions quant au contenu de l'affiche le concernant, que D._______ lui aurait dit avoir vue (cf. de l'audition du

20.

mai 2008 p. 6; p.-v. p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 63), que, dans ces conditions, le recourant - qui n'a fourni aucun moyen de preuve en relation avec ses motifs de protection - n'a pas rendu crédible qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il y avait des motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n°24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Gambie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en outre, le recourant est jeune, apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'enfin le motif concernant sa situation économique difficile (pauvreté, difficultés à trouver un emploi et un logement, cf. recours pt. 5) ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse, dès lors qu'il s'agit de problèmes auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, -- 7 of 9 -E-7787/2008 Page 8 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit être rejeté, que les conclusions du recourant étant rejetées, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art.

63 al. 1 in fine PA), que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet, (dispositif page suivante)

63 al. 1 in fine PA), que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet, (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

E-7787/2008 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition:

-- 9 of 9 --