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Entscheid

E-7844/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. Januar 2017Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 décembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

p. 474 s.), qu’en l’espèce, la différence entre l'âge prétendu et l'âge osseux du recourant est inférieure à trois ans, qu’à se référer à l’ancien droit, une tromperie sur l'identité ne pourrait par conséquent être retenue à sa charge sur la seule base de l’examen osseux mentionné plus haut, celui-ci ne constituant qu’un indice permettant de mettre en doute ses dires (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 6.2 p. 210 s.), -- 5 of 11 -E-7844/2016 Page 6 que, pour autant, la minorité du recourant ne peut pas non plus être considérée comme établie, vu la différence d’âge de plus ou moins une année retenue par l'expert, que, dans ces conditions, il revenait à l’intéressé de rendre vraisemblable qu’il est effectivement un mineur (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.), qu’il n'a pas été en mesure de le faire, au vu de ses déclarations imprécises, contradictoires et incohérentes tant en ce qui concerne son âge que son vécu, qu’ainsi, sur sa feuille d’enregistrement au CEP de Bâle, le 13 juin 2016, il a indiqué être né le (...), qu’à son audition du 25 juillet suivant, il a par contre déclaré être né le (...), qu’il a ajouté tenir cette information de sa tante, qui était sa voisine à l’endroit où tous deux vivaient, que, peu après, dans son audition, il a affirmé que sa tante, avec laquelle il vivait, était une nomade, raison pour laquelle, il n’avait jamais été scolarisé, affirmation dont on peut inférer qu'il était également nomade, que dans sa réponse au SEM du 5 décembre 2016, il a toutefois dit avoir quitté « sa ville » à la mort de son père, en (…), pour se rendre à Addis-Abeba, avant de gagner l’Europe, qu’il a par ailleurs dit avoir donné, en Italie, la même identité qu’en Suisse, son âge y compris, ajoutant à ce moment n’avoir en fait pas encore quinze ans révolus et être toujours dans sa quatorzième année, avant de se raviser et d’affirmer qu’il avait peut-être bien quinze ans, que dans sa détermination du 5 décembre 2016, il a en revanche mentionné qu’en Italie, on lui avait demandé son nom mais « nullement » son âge, qu’en ce qui concerne ce point, le Tribunal n’a pas de raison de remettre en cause les informations des autorités italiennes, dès lors qu’à son arrivée en Italie, l’intéressé a été enregistré sous des identités et des nationalités différentes, mais avec une même date de naissance (le [...]), ce qui ne laisse guère de doutes sur le fait que les autorités italiennes ont bien retranscrit ses déclarations, -- 6 of 11 -E-7844/2016 Page 7 qu’à son audition, il a en outre déclaré n’avoir pas vécu avec son père en Ethiopie parce que celui-ci, qui vivait avec une autre femme que sa mère, n’avait pas voulu l’élever, qu’il s’était résolu à quitter son pays, non pas parce qu’il avait eu des problèmes avec les autorités - précisant même n’en avoir jamais eus – mais parce qu’il n’avait pas de possibilités d’y faire une formation et qu’il aspirait à un avenir meilleur, que, dans sa réponse du 5 décembre 2016 au SEM, il a par contre indiqué n’avoir jamais connu son père, parce que celui était emprisonné quand luimême était né et qu’il avait continué à être détenu par la suite, qu’il a aussi mentionné avoir, après la mort de son père, tué en 2014, fui afin d’échapper aux pressions toujours plus fortes des autorités qui le suspectaient d’appartenance à l’ « Ogaden National Liberation Front » (ONLF), qu'au vu de l'incohérence de ses dires, l'intéressé doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité, et être tenu pour majeur (JICRA 2001 n° 23 précité), que les invraisemblances relevées sont importantes et ne sauraient être justifiées par le jeune âge du recourant ou sa personnalité, que les questions posées à son audition étaient en outre très simples et adaptées à l’âge prétendu par le recourant, que le 10 août 2016, le SEM a ainsi soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie n'a pas répondu à cette demande, dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a ainsi retenu à raison la compétence de l’Italie pour connaître de la demande d’asile du recourant, que, lors de son audition, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir y retourner du fait des conditions de vie dans ce pays où, bien que malade, il n’avait pas reçu de médicaments, -- 7 of 11 -E-7844/2016 Page 8 que l’Italie est liée par la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que s’il est certes indéniable que le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion que cet Etat présente des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après: la CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. jugement A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36, décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, n° 30474/14), qu'il n’y a pas non plus lieu d’admettre que Italie connaîtrait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2éme phrase du règlement Dublin III), que l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas, que, dans ces conditions, l'application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant n'appartient pas non plus à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, -- 8 of 11 -E-7844/2016 Page 9 qu'il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie de demande d'asile, ni d'ailleurs requis d’aide dans ce pays, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui accorderait la procédure ainsi ouverte, pour notamment obtenir des soins si les douleurs au dos, qu’il a évoquées à son audition, devaient persister, que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, qu'en définitive, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée ni même contestée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que l’Italie demeure dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, qu’il est souligné ici que le recourant n'a aucun droit de choisir l'Etat où il souhaite déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le SEM a, enfin, estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de souveraineté par la Suisse, au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il ressort de sa décision qu’il a pris en compte les éléments allégués par l’intéressé, qu’il a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu’au vu des objections de l’intéressé, force est de constater que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas concret, l'existence de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss), -- 9 of 11 -E-7844/2016 Page 10 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que s’il est certes indéniable que le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion que cet Etat présente des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après: la CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. jugement A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36, décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, n° 30474/14), qu'il n’y a pas non plus lieu d’admettre que Italie connaîtrait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2éme phrase du règlement Dublin III), que l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas, que, dans ces conditions, l'application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant n'appartient pas non plus à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, -- 8 of 11 -E-7844/2016 Page 9 qu'il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie de demande d'asile, ni d'ailleurs requis d’aide dans ce pays, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui accorderait la procédure ainsi ouverte, pour notamment obtenir des soins si les douleurs au dos, qu’il a évoquées à son audition, devaient persister, que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, qu'en définitive, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée ni même contestée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que l’Italie demeure dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, qu’il est souligné ici que le recourant n'a aucun droit de choisir l'Etat où il souhaite déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le SEM a, enfin, estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de souveraineté par la Suisse, au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il ressort de sa décision qu’il a pris en compte les éléments allégués par l’intéressé, qu’il a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu’au vu des objections de l’intéressé, force est de constater que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas concret, l'existence de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss), -- 9 of 11 -E-7844/2016 Page 10 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-7844/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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