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Entscheid

E-7999/2024

Exécution du renvoi

12. März 2025Deutsch10 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 18 novembr... Exécution du renvoi; décision du SEM du 18 novembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est jeune et au bénéfice d’une formation universitaire, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail géorgien, notamment dans la région d’Iméréthie dont il est originaire ou à Tbilissi, qu’il dispose, dans son pays d’origine, d’un réseau familial comprenant sa mère, résidant à E._______, ainsi que deux oncles paternels établis dans la capitale, en mesure de le soutenir dans sa réinstallation avec son père, que le recourant a déclaré, lors de son audition, souffrir d’une rhinite allergique, se traduisant notamment par des réactions oculaires, des éruptions cutanées, des céphalées et une sensation de fatigue, -- 5 of 8 -E-7999/2024 Page 6 qu’il aurait, en janvier 2023, subi en Géorgie une intervention au laser visant à réduire un excès de cartilage nasal, en raison d’une déformation attribuée à des éternuements fréquents, qu’il a également rapporté être affecté sur le plan psychologique par la maladie de son père, que dans le cadre de son recours, il n’est toutefois pas revenu sur ses troubles, qu’il n’a pas non plus contesté l’argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections ne faisaient pas obstacle à l’exécution du renvoi, que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n’est pas de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), qu’en conclusion, le recourant n’a pas produit un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l’exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d’origine, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 6 of 8 -E-7999/2024 Page 7 que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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E-7999/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.

3.

Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège: Le greffier: Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition:

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