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Entscheid

E-8065/2016

Asile (divers)

2. März 2017Deutsch7 min

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral... Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 novembre 2016 / E-4730/2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

décembre 2016, que son retour au Kosovo l’exposerait à une vengeance de sang suite à un meurtre perpétré par son père en (…), qu’il s’agit des faits allégués comme motifs de sa demande d’asile, que ces faits ont été appréciés dans le cadre de la procédure ordinaire et ne peuvent, en soi, motiver une demande de révision, -- 3 of 6 -E-8065/2016 Page 4 que le requérant a joint à sa requête des moyens de preuve, antérieurs à l’arrêt du 24 novembre 2016 susmentionné, à savoir des lettres d’un procureur de (…), datées du (…) et du (…) 2013, adressées à son père, qu’il a également joint à son écrit la copie du procès-verbal de l’entretien préparatoire au départ qu’il a eu avec l’autorité cantonale, durant lequel il a déclaré, en particulier, avoir « beaucoup de faits nouveaux (…) tus lors de [sa] demande d’asile », lesquels auraient aujourd’hui pris une telle ampleur qu’il serait exposé à de gros risques en cas de retour au Kosovo car « on ne se défait pas comme cela de l’UCK » et être résolu de ce fait à déposer une « demande d’asile multiple », que le requérant ne fournit pas d’explications sur les faits et moyens de preuve invoqués et se borne à demander d’être entendu afin de fournir davantage d’informations sur les nouveaux éléments auxquels il fait allusion, « qui se sont produits au Kosovo par (…) et dont son père a témoigné contre lui en prison » (sic), que, comme relevé dans la décision incidente du 5 janvier 2017, la recevabilité de la requête du 21 décembre 2016 est douteuse dans la mesure où elle ne remplit pas les réquisits minimaux en matière de motivation, qu’en tout état de cause, elle apparaît à l’évidence mal fondée, qu’en effet, le requérant ne démontre d’aucune manière qu’il ne lui aurait pas été possible de faire valoir, dans le cadre de la procédure ordinaire, les faits qu’il entend évoquer et les moyens de preuve produits, qu’au contraire il affirme les avoir tus, qu’il importe également de souligner que la procédure ordinaire a duré plus de six ans, que le requérant a eu tout loisir de faire valoir l’ensemble des faits déterminants pour sa demande d’asile et qu’il lui incombait d’ailleurs de présenter aux autorités tous les éléments déterminants pour statuer, qu’il ne démontre en rien pour quelles raisons il n’aurait pas pu invoquer plus tôt ces faits et moyens de preuve ni depuis quand ceux-ci auraient « pris de l’importance », qu’au vu de ce qui précède, la demande du 21 décembre 2016 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, -- 4 of 6 -E-8065/2016 Page 5 que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du requérant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-8065/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision, du 21 décembre 2016, est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance versée le

20.

janvier 2017.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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