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Entscheid

E-812/2018

Asile et renvoi

27. April 2018Deutsch24 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2018... Asile et renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

18.

mai 2017, qui s’est déroulée sans représentation, alors qu’il n’avait pas encore (…) ans, qu’en effet, les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’appartient pas en Algérie, en tant qu’enfant orphelin livré à lui-même et vulnérable, à un groupe social déterminé, qu’un groupe social spécifique n’est admis que lorsqu’un groupe de personnes, sur la base de qualités propres et immuables, ou plus largement d’une caractéristique commune antérieure, se distingue clairement d’autres groupes, et en raison de cette caractéristique, est, ou craint, d’être victime de mesures de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-4446/2013 du 11 octobre 2017 consid. 3.4; cf. également Manuel Asile et retour du SEM, D4 Les motifs de persécution, p. 7; BARZÉ-LOOSLI Liselotte, La pratique de l’Office fédéral des migrations en matière de persécutions liées au genre, in: ACHERMANN/HRUSCHKA, Persécutions liées au genre, 2012, p. 74; OSAR, Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 2ème éd., 2016, p. 185), que tel n’est pas le cas du recourant, que partant, la qualité de réfugié doit être déniée à l’intéressé et sa demande d’asile doit être rejetée, que le dispositif de la décision attaquée est confirmé et le recours rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative, qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), -- 6 of 12 -E-812/2018 Page 7 qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médicaux, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt de principe du 8 octobre 2014 (cf. ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative mais d'une "echte Kann-Vorschrift", que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre avant de prendre une décision, puis, le cas échéant, d’arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (voir aussi ci-après), qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant n'a pas été contestée par l'autorité intimée, que la reconnaissance de cette qualité impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-7432/2016 du 14 mars 2017, E-4218/2016 du 20 octobre 2016, D-7799/2015 du 16 décembre 2015), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou -- 7 of 12 -E-812/2018 Page 8 par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après: directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs, introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du

18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059), qu'en l'occurrence, le recourant a, en substance, déclaré avoir quitté son pays en raison de l’absence de tout soutien, notamment familial, que, depuis son arrivée en Suisse, il n’aurait été en contact ni avec son père, ni avec son oncle, que dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n’avait pas invoqué de problèmes médicaux, qu’âgé de 16 ans, celui-ci aurait fait preuve d’un degré de maturité et d’indépendance certain, notamment en subvenant à ses besoins par le travail, -- 8 of 12 -E-812/2018 Page 9 que, toujours selon le SEM, A._______ avait, par le passé, vécu deux mois chez son oncle, lequel s’était concrètement occupé et soucié ensuite de lui en prenant de ses nouvelles, par le biais de son père, après son retour à C._______, que même si l’intéressé prétendait ne pas posséder les coordonnées de son oncle, il était censé les connaître mieux que quiconque, que le SEM en a conclu que le recourant pouvait entreprendre les démarches pour les obtenir et prendre contact avec son oncle en vue de son retour en Algérie, que dans son recours, l’intéressé soutient que le SEM n’a pas examiné s’il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d’origine, que dans sa détermination, le SEM a maintenu sa position, qu’il a considéré qu’en se montrant compréhensif et préoccupé par le fait que le recourant refusait de retourner à l’école et en prenant de ses nouvelles par le biais de son père, l’oncle de l’intéressé avait démontré un « intérêt indéniable pour son bien-être et son éducation », qu’au vu de ces élément concrets, il n’y avait pas lieu de penser que cet oncle refuserait de lui apporter son soutien lors de son retour en Algérie, que des investigations plus poussées s’avéraient ainsi superflues, qu’en vertu de son devoir de collaboration, il pouvait raisonnablement être exigé de A._______, et ce malgré sa minorité, « d’élucider les faits survenus dans sa sphère de puissance et qu’il [devait] connaître mieux que quiconque, comme, en l’espèce, l’adresse de son oncle à laquelle il [avait] vécu pendant deux mois, ainsi que ses coordonnées », que le SEM en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir un manque d’instruction de sa part, que, finalement, le SEM a relevé que, malgré la maturité dont avait fait preuve au cours des dernières années A._______, ce dernier n’avait pas démontré sa volonté de s’intégrer durablement en Suisse, au vu des activités délictueuses auxquelles il s’était livré depuis juillet 2017, qu’en l’espèce, le SEM ne s’est pas assuré d’une possible prise en charge de l’intéressé en Algérie, notamment auprès de son oncle, puisque son père semblait se désintéresser de lui, -- 9 of 12 -E-812/2018 Page 10 que le recourant n’a vécu chez cette personne que durant deux mois, en 2013, à en croire ses dires, qu’il n’est pas établi que l’oncle vive toujours au même endroit ni qu’il soit disposé, ou même apte, à reprendre en charge son neveu, que le SEM ne s’est pas davantage préoccupé de l’existence d’organisations pouvant accueillir des mineurs en Algérie, que des vérifications sur place s’imposaient d’autant plus qu’au cours de ses auditions, le recourant avait déclaré avoir vécu sans le soutien de sa famille pendant plusieurs années et, en définitive, ne plus être parvenu à subvenir seul à ses besoins, que seule la qualité de requérant d’asile mineur non accompagné est ici déterminante, qu’étant tenu d’établir d’office les faits pertinents, le SEM ne pouvait s’abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s’il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d’application de l’art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont il convient de faire usage avec retenue dans le cas de requérants d’asile mineurs, que, même si les activités délictueuses du recourant ne peuvent être que déplorées, exigeant effectivement un traitement diligent de son dossier dans l’intérêt de tous, le SEM ne peut se dispenser de procéder aux mesures d’instruction adéquates permettant d’assurer la prise en charge concrète et effective d’un requérant mineur non accompagné, qu’en conséquence, comme dans d'autres cas semblables (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7432/2016 précité, E-5049/2016 du 23 septembre 2016, E-6070/2016 du 9 février 2017, E-7086/2016 du 20 décembre 2017), le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 janvier 2018 doivent être annulés tant pour violation du droit fédéral qu’établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de prendre en considération la situation qui se présentera à lui au moment de statuer et de vérifier, le cas échéant, que l’intéressé pourra être pris en charge ou soutenu de manière adéquate par un ou des proches ou par un établissement d’accueil approprié, -- 10 of 12 -E-812/2018 Page 11 qu'à ce titre, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), étant précisé que ce n’est qu’à cette condition que le SEM est tenu d’instruire l’affaire plus avant, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V

18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059), qu'en l'occurrence, le recourant a, en substance, déclaré avoir quitté son pays en raison de l’absence de tout soutien, notamment familial, que, depuis son arrivée en Suisse, il n’aurait été en contact ni avec son père, ni avec son oncle, que dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n’avait pas invoqué de problèmes médicaux, qu’âgé de 16 ans, celui-ci aurait fait preuve d’un degré de maturité et d’indépendance certain, notamment en subvenant à ses besoins par le travail, -- 8 of 12 -E-812/2018 Page 9 que, toujours selon le SEM, A._______ avait, par le passé, vécu deux mois chez son oncle, lequel s’était concrètement occupé et soucié ensuite de lui en prenant de ses nouvelles, par le biais de son père, après son retour à C._______, que même si l’intéressé prétendait ne pas posséder les coordonnées de son oncle, il était censé les connaître mieux que quiconque, que le SEM en a conclu que le recourant pouvait entreprendre les démarches pour les obtenir et prendre contact avec son oncle en vue de son retour en Algérie, que dans son recours, l’intéressé soutient que le SEM n’a pas examiné s’il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d’origine, que dans sa détermination, le SEM a maintenu sa position, qu’il a considéré qu’en se montrant compréhensif et préoccupé par le fait que le recourant refusait de retourner à l’école et en prenant de ses nouvelles par le biais de son père, l’oncle de l’intéressé avait démontré un « intérêt indéniable pour son bien-être et son éducation », qu’au vu de ces élément concrets, il n’y avait pas lieu de penser que cet oncle refuserait de lui apporter son soutien lors de son retour en Algérie, que des investigations plus poussées s’avéraient ainsi superflues, qu’en vertu de son devoir de collaboration, il pouvait raisonnablement être exigé de A._______, et ce malgré sa minorité, « d’élucider les faits survenus dans sa sphère de puissance et qu’il [devait] connaître mieux que quiconque, comme, en l’espèce, l’adresse de son oncle à laquelle il [avait] vécu pendant deux mois, ainsi que ses coordonnées », que le SEM en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir un manque d’instruction de sa part, que, finalement, le SEM a relevé que, malgré la maturité dont avait fait preuve au cours des dernières années A._______, ce dernier n’avait pas démontré sa volonté de s’intégrer durablement en Suisse, au vu des activités délictueuses auxquelles il s’était livré depuis juillet 2017, qu’en l’espèce, le SEM ne s’est pas assuré d’une possible prise en charge de l’intéressé en Algérie, notamment auprès de son oncle, puisque son père semblait se désintéresser de lui, -- 9 of 12 -E-812/2018 Page 10 que le recourant n’a vécu chez cette personne que durant deux mois, en 2013, à en croire ses dires, qu’il n’est pas établi que l’oncle vive toujours au même endroit ni qu’il soit disposé, ou même apte, à reprendre en charge son neveu, que le SEM ne s’est pas davantage préoccupé de l’existence d’organisations pouvant accueillir des mineurs en Algérie, que des vérifications sur place s’imposaient d’autant plus qu’au cours de ses auditions, le recourant avait déclaré avoir vécu sans le soutien de sa famille pendant plusieurs années et, en définitive, ne plus être parvenu à subvenir seul à ses besoins, que seule la qualité de requérant d’asile mineur non accompagné est ici déterminante, qu’étant tenu d’établir d’office les faits pertinents, le SEM ne pouvait s’abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s’il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d’application de l’art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont il convient de faire usage avec retenue dans le cas de requérants d’asile mineurs, que, même si les activités délictueuses du recourant ne peuvent être que déplorées, exigeant effectivement un traitement diligent de son dossier dans l’intérêt de tous, le SEM ne peut se dispenser de procéder aux mesures d’instruction adéquates permettant d’assurer la prise en charge concrète et effective d’un requérant mineur non accompagné, qu’en conséquence, comme dans d'autres cas semblables (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7432/2016 précité, E-5049/2016 du 23 septembre 2016, E-6070/2016 du 9 février 2017, E-7086/2016 du 20 décembre 2017), le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 janvier 2018 doivent être annulés tant pour violation du droit fédéral qu’établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de prendre en considération la situation qui se présentera à lui au moment de statuer et de vérifier, le cas échéant, que l’intéressé pourra être pris en charge ou soutenu de manière adéquate par un ou des proches ou par un établissement d’accueil approprié, -- 10 of 12 -E-812/2018 Page 11 qu'à ce titre, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), étant précisé que ce n’est qu’à cette condition que le SEM est tenu d’instruire l’affaire plus avant, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V

210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, Commentaire ad art. 63 PA, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314), qu’en l’espèce, le recourant n’a eu que partiellement gain de cause, qu’ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 20 février 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA), que les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du

8 février 2018 (cf. art. 8 à 11 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, réduits de moitié, ils sont arrêtés à 600 francs, à charge du SEM, que le Tribunal ne doit payer au mandataire d’office une indemnité que dans la mesure où le recourant n’a pas obtenu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 4.123 et jurisp. cit.), que l’indemnité due au mandataire d’office est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), que le tarif horaire est toutefois fixé à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d’asile, qu’elle est ainsi arrêtée à 450 francs, (dispositif page suivante)

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E-812/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi.

2.

Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.

3.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 janvier 2018 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.

4.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs, à titre de dépens.

6.

Une indemnité de 450 francs est allouée au mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal.

7.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Léa Hemmi

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