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Entscheid

E-8142/2010

Asile et renvoi

10. Dezember 2010Deutsch18 min

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Source admin.ch

Erwägungen

2.

novembre 2010, à B._______, que, dans son recours, il a répété ses motifs d'asile tout en ajoutant, pour la première fois, qu'il était homosexuel et qu'il craignait d'être persécuté en Algérie pour cette raison aussi, que ses déclarations sont d'une manière générale vagues et imprécises, voire totalement dénuées de substance, qu'ainsi en va-t-il en particulier de celles sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été arrêté entre août 2010 et sa sortie définitive du pays, le (...) 2010, alors qu'il aurait été recherché par la police durant cette période, qu'en outre, son comportement consistant à sortir d'Algérie et à y rentrer plusieurs fois (cf. timbres apposés sur son passeport) durant les deux semaines ayant précédé son départ définitif, le (...) 2010, et ce dans l'attente d'un vol au départ de Tunis, ne correspond pas à celui d'une personne qui serait véritablement exposée à de sérieux préjudices dans son pays, que sa déclaration, selon laquelle son père était président de la direction générale de la Société G._______, est contraire à la réalité, qu'en effet, cette fonction est exercée, à tout le moins depuis le (...) 2008, par I._______ nommé par J._______ dans le cadre d'un contrat de management (cf. notamment information en ligne sur le site internet de l'entprise K._______ [nom et coordonnées du site]), Page 5 -- 5 of 10 -E-8142/2010 qu'il n'a pas été en mesure de donner des détails allant au-delà des informations dont ont fait état les médias algériens à propos de l'enquête judiciaire de police dirigée contre des responsables de K._______, qu'en outre, il n'a fourni aucun moyen de preuve relatif à la procédure pénale, voire aux procédures civiles engagées contre son père ni à son inscription comme administrateur de l'entreprise E._______ au registre du commerce algérien, qu'à cela s'ajoute que ses déclarations divergent chronologiquement en ce sens que la séquestration dont il a été victime était tantôt antérieure, tantôt postérieure à l'arrestation de son père, qu'enfin, dans ses écrits des 26 et 27 novembre 2010, le recourant n'a pas apporté d'explication valable sur les éléments d'invraisemblance de ses motifs de protection, sur lesquels il a été appelé à se déterminer par le juge instructeur dans son ordonnance du

26.

novembre 2010, que, certes, il a déclaré avoir entretenu une relation avec une Américaine en vue de cacher son homosexualité, orientation sexuelle qui ne serait pas tolérée par la société algérienne, voire réprimée, à l'instar d'une union libre avec une femme chrétienne, qu'en tout état de cause, ses déclarations relatives aux problèmes rencontrés en Algérie en raison de son homosexualité manquent de clarté et de précision, que ces nouvelles déclarations portent sur un fait essentiel - son homosexualité - qui aurait dû être invoqué lors de l'audition sommaire du 4 novembre 2010 ou, à tout le moins, lors de celle sur ses motifs du

11 novembre 2010, qu'invité à se déterminer sur leur caractère tardif, il ne s'est pas prévalu de motifs susceptibles d'excuser leur omission en procédure de première instance (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.), que, par conséquent, les risques de persécution à raison de son homosexualité, invoqués de manière lacunaire et tardive, ne sont manifestement pas vraisemblables, Page 6 -- 6 of 10 -E-8142/2010 qu'en définitive, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il est un réfugié, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible et raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Algérie (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), Page 7 -- 7 of 10 -E-8142/2010 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Algérie, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et serait au bénéfice d'une formation universitaire, qu'en outre, il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait d'un problème de santé pour lequel il ne pourrait pas être soigné en Algérie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. également art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision de première instance également confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 8 -- 8 of 10 -E-8142/2010 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif: page suivante) Page 9 -- 9 of 10 -E-8142/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce:

11 novembre 2010, qu'invité à se déterminer sur leur caractère tardif, il ne s'est pas prévalu de motifs susceptibles d'excuser leur omission en procédure de première instance (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.), que, par conséquent, les risques de persécution à raison de son homosexualité, invoqués de manière lacunaire et tardive, ne sont manifestement pas vraisemblables, Page 6 -- 6 of 10 -E-8142/2010 qu'en définitive, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il est un réfugié, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible et raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Algérie (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), Page 7 -- 7 of 10 -E-8142/2010 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Algérie, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et serait au bénéfice d'une formation universitaire, qu'en outre, il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait d'un problème de santé pour lequel il ne pourrait pas être soigné en Algérie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. également art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision de première instance également confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 8 -- 8 of 10 -E-8142/2010 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif: page suivante) Page 9 -- 9 of 10 -E-8142/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition: Page 10

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