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Entscheid

E-815/2015

Asile et renvoi

22. Juli 2015Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 15 janvier 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 15 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_reg');

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Erwägungen

44.

LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr; RS 142.20), que les exigences ainsi posées (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative: dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient -- 6 of 9 -E-815/2015 Page 7 inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), qu'en l'espèce, le SEM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du recourant dans la région autonome du Kurdistan irakien, que dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/5), le Tribunal a considéré que dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh, la situation était suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi puisse y être considérée comme raisonnablement exigible, en tous les cas pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y avaient vécu longtemps et qui y disposaient d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants, qu'à admettre que cet arrêt était encore d'actualité au moment où le SEM a statué, l'application qui en a été faite est erronée, qu'en effet l'intéressé est originaire de B._______ et y aurait toujours vécu, que, de ce seul fait, un examen détaillé de la situation s'imposait, que le SEM ne pouvait se limiter à affirmer, sans démonstration, que l'intéressé était jeune, célibataire, en bonne santé et qu'il bénéficiait d'un réseau social au pays, que, mis à part leur âge, le dossier du recourant ne contient notamment aucune indication sur la situation de ses frères et sœur en Irak, en particulier sur leurs capacités à lui venir effectivement en aide matériellement, même pour une période limitée, en cas d'installation dans l'une des provinces précitées, qu'il n'est pas non plus dit avec quel parti kurde au pouvoir l'intéressé aurait des relations et quel soutien il pourrait en attendre, qu'aucun examen n'est fait non plus de la situation à B._______, qu'au vu de l'évolution de la situation en Irak, à défaut d'une possibilité dûment démontrée de s'installer dans une autre région, un tel examen s'imposait également, -- 7 of 9 -E-815/2015 Page 8 que n'en ayant rien fait, le SEM a basé son appréciation sur un état de fait établi de manière incomplète, vu ce qui a été dit plus haut, en ce qui concerne l'exécution du renvoi, qu'il convient en conséquence d'annuler sa décision sur ce point (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), dans les sens des considérants, que, s'avérant fondé, le recours, en ce qui concerne l'exécution du renvoi, doit être admis, que le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 PA), étant encore rappelé que, pour le surplus, l'ODM ne supporte aucun frais (art. 63 al. 2 PA), qu'il a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais, que le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, réduits en proportion (art. 64 al. PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie, sur la base du dossier (art. 14 FITAF), de lui octroyer une indemnité d'un montant de 500 francs, à charge du SEM, qu'au titre de sa défense d'office, en ce qui concerne la question de l'asile, le mandataire de l'intéressé se voit allouer la somme de 880 francs (quatre heures de travail à un tarif horaire de 220 francs), tous frais et taxes compris, (dispositif: page suivante)

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E-815/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et sur le renvoi, est rejeté.

2.

Le recours est admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

3.

La décision du 15 janvier 2015 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais.

5.

Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

6.

Le Tribunal versera au mandataire le montant de 880 francs au titre de sa défense d'office.

7.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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