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Entscheid

E-83/2015

Asile et renvoi

13. März 2015Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 décembre 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 décembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

25.

novembre 2014 Q. 86, 96, 102, 129), que, s'agissant de la rixe, il a déclaré s'être rendu, dans le courant du mois d'avril (ou mai, selon les versions) 2012, au village de son amie, avec l'un de ses cousins et a affirmé que le frère de son amie les avait vus par hasard et avait commencé à les provoquer, que d'autres proches de son amie seraient intervenus et que cela avait fini en rixe, lors de laquelle son cousin avait été tué, que lui-même, gravement blessé, aurait été conduit à l'hôpital, qu'après cette rixe son oncle l'aurait accusé d'avoir tué son fils, après avoir interrogé les membres de la famille de son amie, qui lui auraient fait croire qu'il avait lui-même tiré sur son cousin, que le recourant ne donne aucune raison plausible pour expliquer que son oncle aurait accordé davantage de foi à la version de l'autre famille plutôt qu'à la sienne, que par ailleurs ses déclarations sont confuses sinon contradictoires concernant l'intervention de soldats à son domicile, qu'en particulier il a, dans son discours libre en début d'audition, déclaré que des soldats étaient venus à de nombreuses reprises chez ses parents -- 4 of 8 -E-83/2015 Page 5 parce que la famille de son amie l'avait accusé de faire de la contrebande et que tout le village lui en voulait pour cette raison, de sorte que sa famille avait fini par le rejeter et pensait le livrer aux autorités (cf. pv de l'audition du 25 novembre 2014 Q. 39 p. 5-6), que, par la suite, il a affirmé avoir quitté son domicile le jour même où il était rentré de l'hôpital, après la rixe, en raison des menaces de son oncle (cf. ibid. Q. 107 et 115) et n'a plus parlé des soldats qui l'auraient recherché, que c'est uniquement après avoir été expressément invité à parler des visites des soldats évoquées au début de son audition qu'il s'est lancé dans un discours confus au sujet de ces prétendues accusations de contrebande (cf. ibid. Q. 195 ss), que le recourant s'est borné, dans son recours, à contester s'être contredit s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été confronté aux soldats pakistanais, qu'il affirme n'avoir jamais fait de contrebande ni d'espionnage, et que c'est la famille de son amie qui a voulu entacher sa réputation, que cela ne suffit pas à expliquer ses déclarations confuses et contradictoires concernant l'intervention des soldats à son domicile, qu'au demeurant ses déclarations concernant ses activités à la frontière indienne sont, elles aussi, divergentes car il affirme tantôt y avoir été intercepté avant la rixe, avec son amie (cf. pv d'audition au CEP), tantôt qu'il s'agit de pures accusations mensongères de la famille de son amie (cf. pv de l'audition du 24 novembre 2014 Q. 39) et tantôt qu'il aurait été appelé à faire du commerce illicite pour payer le passeur (cf. ibid. Q. 196), que le recourant affirme encore dans son recours être victime de "tracasseries" de la part des autorités à cause de ses convictions, de son mode de vie et du choix de partenaire qu'il a fait, que ces affirmations succinctes et très générales ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conviction quant à la véracité des faits allégués, qu'elles n'apportent aucun élément concret susceptible d'apporter un nouvel éclairage à ses déclarations et en à expliquer le caractère confus et contradictoire, -- 5 of 8 -E-83/2015 Page 6 qu'enfin le recourant n'explique pas non plus pourquoi il n'aurait pas été en mesure de se procurer des preuves de son identité en essayant de reprendre contact avec son frère ou sa sœur qui l'auraient aidé à quitter le pays, qu'en définitive la décision du SEM apparaît comme bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision entreprise dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation développée par le Tribunal dans sa décision incidente du

14 janvier 2015, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 6 of 8 -E-83/2015 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier ni d'autres empêchements personnels à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

14 janvier 2015, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 6 of 8 -E-83/2015 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier ni d'autres empêchements personnels à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-83/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 30 janvier 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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