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Entscheid

E-832/2018

Asile et renvoi

22. März 2018Deutsch22 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 10 janvier 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 10 janvier 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de

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E-832/2018 Page 7 renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu’en l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid.

10.2 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et -- 7 of 11 -E-832/2018 Page 8 concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l’intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien, de traitement inhumain ou dégradant (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a distingué la situation régnant dans les quatre provinces kurdes du nord de l'Irak à savoir Dohuk, Erbil, Suleymaniya et Halabja, de celle du reste de ce pays, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, que dans cet arrêt rendu à fin 2015, il a été retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH (acronyme arabe pour désigner l’EI) et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des quatre provinces précitées ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, -- 8 of 11 -E-832/2018 Page 9 qu’en effet, l’intéressé est un jeune homme célibataire, kurde, originaire de la province de Dohuk où il y a vécu jusqu’à son départ du pays, et a travaillé dans le secteur de l’agriculture, qu’il dispose de surcroît d’un large réseau familial dans sa province d’origine, constitué d’au moins ses parents, ses trois sœurs et trois de ses quatre frères, qu’il n’a pas allégué souffrir d’une atteinte à sa santé physique ou psychique, que le recourant se prévaut également des « grands problèmes économiques entre le gouvernement irakien et les Kurdes », qu’à ce sujet, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible, que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents originaux de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'à ce propos, le recourant a argué que le renvoi ne serait pas possible en raison de l’interdiction de vols internationaux vers le Kurdistan irakien, que la réservation d'un vol relève des modalités d'exécution du renvoi et n’est pas soumise à un contrôle juridictionnel par le Tribunal (arrêts du Tribunal D-4315/2016 du 5 octobre 2016 et E-6004/2017 du 23 novembre 2017), -- 9 of 11 -E-832/2018 Page 10 qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant ne pouvait pas prétendre à la dispense du paiement des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), que la demande d'assistance judiciaire totale doit donc être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

10.2 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et -- 7 of 11 -E-832/2018 Page 8 concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l’intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien, de traitement inhumain ou dégradant (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a distingué la situation régnant dans les quatre provinces kurdes du nord de l'Irak à savoir Dohuk, Erbil, Suleymaniya et Halabja, de celle du reste de ce pays, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, que dans cet arrêt rendu à fin 2015, il a été retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH (acronyme arabe pour désigner l’EI) et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des quatre provinces précitées ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, -- 8 of 11 -E-832/2018 Page 9 qu’en effet, l’intéressé est un jeune homme célibataire, kurde, originaire de la province de Dohuk où il y a vécu jusqu’à son départ du pays, et a travaillé dans le secteur de l’agriculture, qu’il dispose de surcroît d’un large réseau familial dans sa province d’origine, constitué d’au moins ses parents, ses trois sœurs et trois de ses quatre frères, qu’il n’a pas allégué souffrir d’une atteinte à sa santé physique ou psychique, que le recourant se prévaut également des « grands problèmes économiques entre le gouvernement irakien et les Kurdes », qu’à ce sujet, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible, que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents originaux de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'à ce propos, le recourant a argué que le renvoi ne serait pas possible en raison de l’interdiction de vols internationaux vers le Kurdistan irakien, que la réservation d'un vol relève des modalités d'exécution du renvoi et n’est pas soumise à un contrôle juridictionnel par le Tribunal (arrêts du Tribunal D-4315/2016 du 5 octobre 2016 et E-6004/2017 du 23 novembre 2017), -- 9 of 11 -E-832/2018 Page 10 qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant ne pouvait pas prétendre à la dispense du paiement des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), que la demande d'assistance judiciaire totale doit donc être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-832/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini

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